Chambre Sociale, 11 juillet 2024 — 22/01681
Texte intégral
MHD/PR
ARRÊT N° 388
N° RG 22/01681
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSRJ
[D]
C/
S.A. WARTSILA
FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mai 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT-SUR-MER
APPELANT :
Monsieur [B] [D]
Né le 05 février 1961 à [Localité 5] (17)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Florence DENIZEAU substituée par Me François GABORIT de la SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT & ASSOCIES, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A. WARTSILA FRANCE
N° SIRET : 946 650 686
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat constitué Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN- BOUTILLIER- DEMAISON- GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Rebecca SHORTHOUSE substitué par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON- GIRET- HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2012, Monsieur [B] [D] a été engagé en qualité de mécanicien coefficient 190, niveau II, échelon 3 par la SAS Wartsila France, qui a pour activité la réparation d'équipements spécialisés, après avoir été mis à disposition de celle-ci en qualité d'intérimaire par la société d'intérim Manpower.
Au dernier état des relations contractuelles, il percevait à titre de rémunération mensuelle brute une somme de 2.544,72 euros.
Le 10 septembre 2020, il a fait l'objet d'un avertissement au motif que le 20 août 2020, il avait consulté pendant ses heures de travail un site de matériel et qu'en dépit des observations orales qui lui avaient été faites à la suite de ces faits, il avait été à nouveau surpris le lendemain en train d'imprimer sa carte de mutuelle de l'entreprise qu'il avait récupérée à l'aide du système informatique de la société sur sa messagerie personnelle via le site internet de la mutuelle.
Le 27 octobre 2020, un salarié de la société SAS Wartsila France a signalé à la responsable de la production, Madame [X], les propos tenus par Monsieur [D], qui mécontent de sa sanction avait indiqué que ce genre de procédure pousserait les gens 'à venir à l'usine avec un fusil'.
Par lettre remise en main propre en date du 2 novembre 2020, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement le 9 novembre 2020.
Par courrier en date du 19 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave caractérisée notamment 'par les propos extrêmement violents rapportés le 27 octobre 2020 menaçant directement la santé des salariés' de l'établissement.
Par requête du 18 décembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort-Sur-Mer aux fins de contester l'avertissement et le licenciement dont il a fait l'objet et obtenir notamment les indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le conseil des prud'hommes a :
- débouté M. [D] de sa demande d'annulation de son avertissement et confirmé sa validité,
- dit et jugé que le licenciement de M. [D] était justifié,
- débouté M. [D] de sa demande indemnitaire à hauteur de 29540 euros,
- requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement pour cause réelle est sérieuse,
- condamné la SAS Wartsila France au paiement des sommes suivantes :
° 1 696,66 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
° 5 090,00 euros au titre de l'indemnité de préavis,
° 509,00 euros au titre des congés sur préavis,
° 5 726,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
° 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la SAS Wartsila France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé les dépens et frais d'exécution à la charge des parties et ordonné les intérêts au taux légal à la date de la demande.
Par déclaration électronique en date du 4 juillet 2022, Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision.
***
L'ordonnance de clôture a été pron