Chambre Sociale, 11 juillet 2024 — 22/01729
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 389
N° RG 22/01729
N° Portalis DBV5-V-B7G-GSVN
[B]
C/
SOCIETE CHARCUTERIE BOUTOLLEAU NOUVELLEMENT DENOMMEE
SAS CHEZ BAPTISTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes des Sables d'Olonne
APPELANT :
Monsieur [J] [B]
né le 15 septembre 1976 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ CHARCUTERIE BOUTOLLEAU
NOUVELLEMENT DÉNOMMÉE SAS CHEZ BAPTISTE
N° SIRET : 433 996 568
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Julie WOZNIAK de la société d'avocats PBSV, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Madame Marie COURONNET, directrice de greffe
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Marie COURONNET, Directrice de greffe, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [B] a été engagé par la SASU Charcuterie Boutolleau (nouvellement dénommée SAS Chez Baptiste) par contrat à durée déterminée à temps plein du 23 mai 2017 au 30 septembre 2017, en qualité de plongeur. Un nouveau CDD saisonnier à temps partiel a été conclu pour la période du 3 avril 2018 au 29 septembre 2018 sur un poste d'homme toutes mains portant sur une durée hebdomadaire de travail de 20 heures.
Les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 16 octobre 2018 (18 heures hebdomadaires), puis à temps plein à compter du 28 février 2019 pour une période temporaire et du 30 septembre 2019 pour un passage définitif à temps plein.
M. [B] a été placé en arrêt maladie du 19 janvier 2021 au 23 janvier 2021, puis à compter du 11 mars 2021.
Le 22 mars 2021, par l'intermédiaire de son conseil, M. [B] a adressé à son employeur un courrier faisant état de diverses réclamations notamment au titre d'heures supplémentaires impayées.
A la suite d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son poste le 19 juillet 2021, avec dispense de l'obligation de reclassement, et la société Charcuterie Boutolleau a notifié à M. [B] son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé daté du 12 août 2021.
Le 29 avril 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne qui, par jugement du 20 juin 2022, a :
débouté M. [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaires et congés payés afférents,
rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B],
débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement,
débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention,
rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [B] de l'ensemble de ses autres demandes,
rejeté la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Boutolleau,
laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique du 7 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions du 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne en ce qu'il a jugé comme suit :
déboute M. [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,
déboute M. [B] des demandes de rappel de salaires et congés payés afférents,
ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B],
déboute M. [B] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis et co