7ème Ch Prud'homale, 11 juillet 2024 — 20/04585

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°311/2024

N° RG 20/04585 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6LI

M. [Z] [C]

C/

S.A.R.L. [I] MACONNERIE

Copie exécutoire délivrée

le :11/07/2024

à : Me QUESNEL

Me COLLEU

Selarl AJ ASSOCIES (ccc)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [K] [D], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [Z] [C]

né le 24 Septembre 1966 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

La SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL [I] MACONNERIE

[Adresse 1]

[Localité 10]

Non comparante non représentée

INTERVENANTE :

Association AGS CENTRE OUEST - CGEA [Localité 10]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mars 2015, M. [Z] [C] a été embauché en qualité d'ouvrier professionnel, coefficient 185, selon un contrat à durée déterminée par la SARL [I] maçonnerie. Par avenant en date du 17 avril 2015, le contrat a été renouvelé jusqu'au 29 mai 2015. A compter du 1er juin 2015, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

Du 29 septembre 2015 au 1er juin 2016, il a été arrêté à la suite d'un accident du travail.

Le 13 mars 2017, l'employeur a adressé un courrier à M. [C] dans les termes suivants : "Après constatation du mauvais entretien du matériel, dorénavant tout matériel détérioré sera retiré de votre salaire, ainsi que le supplément ménage et chauffage du gîte " [Adresse 8] " à [Localité 12], ou tout autre gîte lors de vos déplacements' ".

Par courrier en date du 4 décembre 2017, M. [C] a notifié à son employeur sa démission avec effet au 29 décembre 2017.

***

Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 28 mars 2018 afin de voir :

- Fixer au passif de la SARL [I] maçonnerie les sommes dues à M. [C] à savoir :

- Heures supplémentaires impayées : 939,30 euros

- Congés payés y afférents : 93,93 euros

- Paiement des heures travaillées : 2 951,30 euros

- Congés payés y afférents : 295,13 euros

- Temps de trajet : 2 014,37 euros

- Indemnité "grands déplacement" : mémoire

- Congés payés y afférents : 201,43 euros

- Dommages et intérêts pour non respect de la convention collective 1 953,55 euros brut

- Ordonner la rectification de documents de fin de contrat

- Condamner la SARL [I] maçonnerie au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la même aux entiers dépens.

Par jugement en date du 11 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL [I] maçonnerie et désigné la SELARL [U]-[T] et associés, prise en la personne de Me [E] [T], ès qualité de mandataire liquidateur.

Me [T] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes.

- Dépens comme de droit.

L'Unédic AGS CGEA de Rennes a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, en toute hypothèse, débouter M. [C] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.

- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure ou la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253 6 et suivants du code du travail.

- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale.

- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail.

- Dépens comme de droit

Par jugement en date du 9 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes et notamment de rappel d'heures supplémentaires, d'h