7ème Ch Prud'homale, 11 juillet 2024 — 21/03585
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°324/2024
N° RG 21/03585 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RXIS
Mme [O] [B]
C/
Caisse CAISSEM NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE
Copie exécutoire délivrée
le :11/07/2024
à :Me DANIEL
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Avril 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [I] [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 27 Juin 2024
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APPELANTE :
Madame [O] [B]
née le 16 Octobre 1976 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérick DANIEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST substitué par Me TIGREAT, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE La Direction Régionale du Service Médical de Bretagne est le service de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie qui est concerné par le présent recours agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juin 2008, Mme [O] [B] était embauchée en qualité de technicienne du service médical selon un contrat à durée déterminée par la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAM), établissement public national qui gère les branches maladie (risques maladie, maternité, invalidité, décès) et accidents du travail/maladies professionnelles (AT-MP) du régime général de la sécurité sociale.
A partir du 1er décembre 2008, Mme [B] concluait un contrat de professionnalisation. A compter du 1er juillet 2009, la relation de travail se poursuivait en contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations de travail étaient régies par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.
Mme [B] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
A compter du 25 juillet 2016, date de fin de son congé parental, la salariée reprenait le travail dans le cadre d'un temps partiel sur quatre jours.
Le 6 octobre 2017, Mme [B] indiquait être victime d'acouphènes. Le 9 octobre 2017, elle était placée en arrêt de travail.
Par courrier en date du 18 décembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie refusait de prendre en charge les faits du 6 octobre 2017 au titre d'un accident du travail. La commission des recours amiable confirmait sa décision le 23 mars 2018.
A compter du 16 août 2018, Mme [B] bénéficiait d'un congé de présence parentale d'une durée initiale de six mois ainsi que de l'allocation journalière de présence parentale. Son employeur lui indiquait qu'elle était pendant la durée de ce congé en 'position de sans solde'.
Le 26 février 2019, elle sollicitait un renouvellement du congé de présence parentale. L'employeur lui répondait que 'le congé de présence parentale prend la forme d'un forfait de 310 jours d'absence ouvrés (soit 14 mois) à prendre pendant une période maximale de 3 ans pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap'. Il lui était précisé que son forfait serait atteint au 18 novembre 2019.
Par courrier en date du 17 octobre 2019, la Caisse d'allocations familiales (CAF) indiquait à Mme [B] qu'à compter du 30 septembre 2019, il lui restait 81 allocations journalières de présence parentale. Elle ajoutait dans un courrier du 29 octobre 2019 qu'en raison de ses mercredis non travaillés, ces journées ne pourraient être indemnisées par l'allocation journalière de présence parentale.
Le 5 novembre 2019, Mme [B] formait un recours gracieux auprès de la CARSAT de Bretagne. Par courrier du 25 novembre 2019, la CARSAT confirmait la fin du congé de présence parentale à la date du 18 novembre 2019.
Le 15 février 2020, Mme [B] formait une nouvelle demande de congé de présence parentale.
Cette demande restait sans réponse.
La salariée formait également une nouvelle demande d'allocation journalière de présence parentale auprès de la CAF.
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Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête en date du 10 juin 2020 afin de voir :
- Dire et juger que la demanderesse bénéf