7ème Ch Prud'homale, 11 juillet 2024 — 21/03900

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°316/2024

N° RG 21/03900 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RYXN

M. [C] [O]

C/

S.A.S.U. TP [L]

Copie exécutoire délivrée

le :11/07/2024

à :Me GRENARD

Me LOUVEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [H] [G], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [C] [O]

né le 27 Février 1968 à [Localité 9] (35)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S.U. TP [L] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Catherine LEMOINE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU TP [L] est une entreprise de travaux publics qui loue des machines de travaux publics avec chauffeur et intervient sur les chantiers de travaux publics. Elle emploie habituellement plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des travaux publics.

Le 29 août 2006, M. [C] [O], né le 27 février 1968, a été embauché en qualité de chauffeur de tractopelle selon un contrat à durée indéterminée à temps complet, niveau II, position 2, coefficient 140, par la SASU TP [L]. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait en dernier lieu à 2.095,59 euros bruts.

Entre 2010 et 2018, M. [O], souffrant de douleurs lombaires chroniques, a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail de sorte qu'il n'a été présent que durant 6 années pour une ancienneté de 12 ans et 5 mois.

Le 13 janvier 2011, il a été reconnu travailleur handicapé.

Le 20 décembre 2018, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail « son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 25 janvier suivant, auquel il ne s'est pas présenté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. La société TP [L] lui a versé une indemnité de licenciement de 6.980 euros.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 4 décembre 2019 afin de voir :

- Au titre de la rupture du contrat de travail, dire que le licenciement de M. [O] est nul et qu'il portera les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui allouer les sommes suivantes :

- Indemnité de préavis 4 191,18 euros,

- Congés sur préavis (caisse de congés payés du bâtiment) mémoire.

- Indemnité de Licenciement 6 890,00 euros

- Indemnité pour manquement à l'obligation de sécurité,

15 000,00 euros,

- Dommages et intérêts pour perte d'emploi 23 051,49 euros,

- Indemnité de procédure 3 000,00 euros,

- Enjoindre à la SASU TP [L], prise en la personne de son représentant légal, d'établir l'attestation destince à la Caisse des congés payés du batiment et d'en justifier aupres de M. [O] dans les 8 jours de la condamnation à intervenir à defaut de quoi courra une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois, passé lequel délai il sera a nouveau fait droit, étant précisé que le conseil de prud'hommes se réservera compétence pour liquider l'astreinte et éventuellement l'aggraver a nouveau,

- Au titre des intérêts, que les indemnités allouées en réparation du dommage causé par la rupture du contrat de travail porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à son employeur, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires; le tout avec capitalisation des intérêts pour autant qu'ils seront dus pour une année entière,

- Condamner la SASU TP [L], prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens de l'instance, outre ceux éventuellement nécessaires à l'exécution de la décision à intervenir.

La SASU TP [L] a demandé au conseil de prud'h