7ème Ch Prud'homale, 11 juillet 2024 — 21/04017

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°317/2024

N° RG 21/04017 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZK7

S.A.S. COOPER STANDARD FRANCE

C/

M. [A] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :11/07/2024

à :Me MICHEL

Me MARLOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Mai 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [GE] [P], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. COOPER STANDARD FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL CVS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Camille CHAUMIER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [A] [T]

né le 03 Avril 1974 à [Localité 4] (35)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Eric MARLOT de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Cooper standard France est un fournisseur de systèmes et de composants pour l'industrie automobile. Elle applique la convention collective nationale du caoutchouc et emploie 781 salariés.

Le 1er mai 2000, M. [A] [T] a été embauché en qualité d'opérateur de fabrication selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Cooper standard France. Il occupait en dernier lieu le poste d'assistant technique.

En février 2019, il a été rappelé à l'ordre en raison de propos à caractère sexiste et sexuel à l'encontre de l'une de ses collègues.

Par courrier en date du 24 août 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 04 septembre suivant.

Par courrier en date du 12 septembre 2019, M. [T] a été convoqué à une confrontation avec la salariée visée par ses propos, entretien fixé le 18 septembre 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 octobre 2019, M. [T] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :

- Propos sexistes et agissements offensants répétés,

- Propos irrespectueux envers sa hiérarchie.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 26 mai 2020 afin de voir :

- Dire et juger le licenciement pour faute grave en date du 02 octobre 2019 dénué de cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, condamner la SAS Cooper standard France à verser à M. [T] les sommes suivantes :

- Indemnité de licenciement : 13 633,35 euros

- Indemnité de préavis : 4 450,38 euros

- Congés payés afférents : 445,04 euros

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 382,35 euros

- Condamner la SAS Cooper standard France à verser à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonner l'exécution provisoire.

- Débouter la SAS Cooper standard France de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- Condamner la SAS Cooper standard France aux entiers dépens.

La SAS Cooper standard France a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

- A titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 676, 47 euros.

- Condamner M. [T] à verser à la SAS Cooper standard France 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement en date du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [T] est dénué de cause réelle et sérieuse.

- Condamné la SAS Cooper standard France au paiement à M. [T] des sommes suivantes

- 4 450,38 euros (quatre mille quatre cent cinquante euros et trente huit centimes) à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 10% soit 445,04 euros (quatre cent quarante cinq euros et quatre centimes),

- 13 633,35 euros nets (treize mille six cent trente trois euros et trente cinq centimes à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle

- 6 676,47 euros nets (six mille six cent soixante seize euros et quarante sept centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à com