Chambre pôle social, 9 juillet 2024 — 22/00011
Texte intégral
09 JUILLET 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00011 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXLF
[Z] [W]
/
URSSAF, [Localité 3]
jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 15 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00045
Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT -UATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M.[Z] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant
APPELANT
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION FAMILIALES D'[Localité 3]
venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Localité 2]
Représenté par Me Juliette MICHELON suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 29 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Du premier octobre 2008 au 30 septembre 2015, M.[Z] [W] a été affilié au titre d'une activité de conseil à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 3] (l'URSSAF).
Le 28 janvier 2015, le directeur de la CIPAV a émis à l'encontre de M.[W] une contrainte d'un montant de 67.689,60 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2011 à 2013.
Par acte d'huissier de justice du 20 octobre 2017, la CIPAV a fait signifier à M.[W] une contrainte d'un montant de 9.649,61 euros au titre du solde restant dû.
Le 03 novembre 2017, M.[W] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal, ensuite devenu pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac.
Par jugement réputé contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aurillac a statué comme suit :
- déboute M.[W] de son opposition,
- valide la contrainte signifiée le 20 octobre 2017 à hauteur de la somme de 9.577,03 euros au titre des cotisations et des majorations de retard, découpée comme suit :
* au titre de l'exercice 2011: 3.893,40 euros
(soit 2.019 euros de cotisations, 1.242,75 euros de majorations, 529 euros de régularisation 2009 et 102,65 euros de majorations relatives à la régularisation 2009) ;
* au titre de l'exercice 2012 : 3.141,74 euros
(soit 2.173 euros de cotisations et 968,74 euros de majorations) ;
* au titre de l'exercice 2013 : 2.541,89 euros
(soit 1.811 euros de cotisations et 730,89 euros de majorations) ;
- condamne M.[W] à payer à la CIPAV la somme totale de 9.577,03 euros,
- condamne M.[W] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 72,58 euros,
- rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur,
- déboute la CIPAV du surplus de ses demandes,
- condamne M.[W] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 24 novembre 2021 à M.[W], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 avril 2024, à laquelle M.[W] a comparu en personne et l'URSSAF a été représentée par son conseil.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses écritures visées à l'audience du 29 avril 2024 et soutenues oralement, M.[W] présente les demandes suivantes à la cour :
- rejeter l'ensemble des demandes de la CIPAV,
- annuler le jugement du 15 novembre 2021,
- déclarer nulle la contrainte en son état initial,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses écritures visées à l'audience du 29 avril 2024 et soutenues oralement, l'URSSAF présente les demandes suivantes à la cour :
- à titre principal, confirmer le jugement en tout point, et valider la contrainte sur la base des revenus communiqués par M.[W] à hauteur de 9.577,03 euros, à hauteur des montants retenus par le tribunal,
- à titre subsidiaire, si la cour estimait qu'il convenait de calculer les cotisations de retra