Chambre pôle social, 9 juillet 2024 — 22/00028
Texte intégral
9 JUILLET 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00028 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXME
[B] [Y]
/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du TJ de Moulins, décision attaquée en date du 22 novembre 2021, enregistrée sous le n° 18/00993
Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [R], munie d'un pouvoir du 29 avril 2024
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 29 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du premier novembre 1997, M.[B] [Y] a exploité un élevage bovin, et a été affilié à ce titre à la Mutualité sociale agricole Auvergne (la MSA). Le 21 novembre 2011, il a cédé son exploitation, puis à compter du 20 juin 2012 a exercé l'activité de gérant d'une SARL exploitant un bar.
Le 21 décembre 2017, la MSA a établi une contrainte notifiée le 28 décembre 2017 à M.[B] [Y], lui réclamant la somme de 15.158,36 euros, au titre de cotisations non salariées et de majorations de retard concernant les années 2010 à 2015 incluses.
Par lettre simple du 10 janvier 2018, M.[B] [Y] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2021, la juridiction devenue pôle du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- constate la recevabilité de l'opposition de M.[Y],
- valide la contrainte émise le 21 décembre 2017 à l'encontre de M.[Y] par la MSA Auvergne pour un montant de 15.158,36 euros dû au titre des cotisations non salariées et majorations de retard pour les périodes de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015,
- condamne M.[Y] à payer cette somme à la MSA Auvergne,
- condamne M.[Y] à payer la somme de 300 euros à la MSA Auvergne au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M.[Y] aux dépens de l'instance et aux frais de notification s'élevant à 4,36 euros,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Le jugement a été notifié le 29 novembre 2021 à M.[Y] qui en a relevé appel par déclaration du 26 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 avril 2024, à laquelle M.[Y] a été représentée par son conseil et la MSA-Auvergne par Mme [R] [T], titulaire d'un pouvoir spécial délivré par Mme [M] [D], directrice générale par interim de la MSA-Auvergne.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, M.[B] [Y] présente les demandes suivantes à la cour:
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau :
* à titre principal,
- annuler la contrainte émise le 21 décembre 2017 par la MSA Auvergne,
- débouter la MSA Auvergne de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* à titre subsidiaire,
- déduire du montant de la contrainte les sommes de 257,82 euros, 183 euros et 530,79 euros, soit la somme totale de 971,61 euros, au titre des cotisations et majorations de retard déjà réglées au titre des années 2010 et 2011,
- dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la MSA Auvergne présente les demandes suivantes à la cour:
- débouter M.[Y] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M.[Y] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur l'affiliation de M.[Y] à la MSA
L'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime dispose en particulier que le régime de protection sociale