Chambre pôle social, 9 juillet 2024 — 22/00315
Texte intégral
09 JUILLET 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYFP
[S] [N]
/
CAISSE INTERPROFES-SIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D'ASS URANCE VIEILLESSE
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 21 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00093
Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
APPELANT
ET :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 13 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2021, le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a établi une contrainte à l'encontre de M. [S] [N], signifiée par acte d'huissier le 15 mars 2021, pour le recouvrement de la somme de 3.816,65 euros relative à l'année 2019, représentant les cotisations pour 3.561 euros et les majorations de retard pour 255,65 euros.
Par lettre du 29 mars 2021 enregistrée au greffe le 1er avril 2021, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire prononcé en dernier ressort le 21 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- déclare recevable l'opposition formée par M. [N],
- rejette l'exception de nullité de la mise en demeure soulevée par M. [N],
- rejette l'exception d'incapacité de la CIPAV à agir soulevée par M. [N],
- valide la contrainte signifiée sur la base des revenus communiqués par M. [N] à hauteur de 3.8l6,65 euros,
- condamne M. [N] à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [N] aux entiers dépens,
- rappelle que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, en application des articles L.144-l et R.144-1 du code de la sécurité sociale et 612 du nouveau code de procédure civile.
Le jugement a été notifié le 25 janvier 2022 à M. [N], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 février 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle M. [N] a comparu en personne et la CIPAV a été représentée par son conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 20 mai 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [N] présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer la mise en demeure irrégulière en absence de motif,
- prononcer l'annulation de la mise en demeure, qui sera déclarée nulle et ne pourra produire d'effet,
- déclarer que de 2010 au 4 juillet 2019, la CIPAV ne faisait pas partie des organismes référencés dans le CSS et n'avait donc aucun moyen d'agir pour exiger le paiement de cette année,
- débouter la CIPAV de sa demande de validation de la mise en demeure,
- débouter la CIPAV de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,
- débouter la CIPAV de toute demande éventuelle de dommages et intérêts.
Par ses dernières écritures notifiées le 13 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, la CIPAV présente les demandes suivantes à la cour:
* à titre principal, déclarer irrecevable l'appel formé par M. [N],
* à titre subsidiaire, si la cour jugeait le recours recevable, confirmer le jugement, condamner M. [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais de recouvrement en application des dispositions des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobili