Chambre pôle social, 9 juillet 2024 — 22/01165

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Texte intégral

09 JUILLET 2024

Arrêt n°

CV/VS/NS

Dossier N° RG 22/01165 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2J4

S.A.S.U. [5]

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CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 12 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00602

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. [5]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME (CPAM)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence VOUTE suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 29 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [H] [N] est salariée de la SASU [5] (l'employeur) en qualité d'auxiliaire de vie.

Par déclaration du 4 mai 2021, l'employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de Dôme (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant Mme [N], assortissant la déclaration de réserves, et produisant un certificat médical initial du 27 avril 2021 faisant état d'une entorse cervicale suite à une chute dans les escaliers. Il ressort du dossier que les faits survenus au domicile de Mme [Y], personne dépendante chez qui Mme [N] intervenait.

Par décision du 27 juillet 2021, la CPAM, après enquête, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 24 août 2021, la SASU [5] a saisi d'une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA), qui a rejeté la contestation par décision du 07 décembre 2021.

Entretemps, en l'absence de réponse de la CRA, l'employeur, par courrier du 30 novembre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une contestation de la décision implicite de rejet. Puis, par courrier du 16 janvier 2022, l'employeur a saisi la juridiction d'une contestation de la décision expresse de rejet.

Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné la jonction des deux instances, débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail survenu le 27 avril 2021 et du surplus de ses demandes, et l'a condamné aux dépens.

Le jugement a été notifié le 17 mai 2022 à la SASU [5], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 juin 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la SASU [5] présente les demandes suivantes à la cour:

- infirmer le jugement et les décisions de la CPAM et statuant à nouveau :

- lui déclarer inopposable avec toutes conséquences de droit la décision du 27 juillet 2021 de prise en charge d'un accident du travail concernant Mme [N], le 27 avril 2021,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées le 29 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la SASU [5] de l'ensemble de ses demandes.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la procédure d'instruction

Aux termes de l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

L'article R.441-8 du code de la sécurité sociale porte les dispositions suivantes :

"I - lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-v