Chambre pôle social, 9 juillet 2024 — 22/01212

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Texte intégral

09 JUILLET 2024

Arrêt n°

CV/VS/NS

Dossier N° RG 22/01212 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2OD

S.A. [7]

/

[V] [T], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE LOIRE

jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 05 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00089

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité sis

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

ET :

M. [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Comparant, assisté de Me Laurent PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-LOIRE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas FOULET suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMES

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 13 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par

mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrats des 19 et 31 octobre 2018, M.[V] [T], salarié de la SAS [7] (la société [7]), entreprise de travail temporaire, a été mis à disposition de la SAS [6] (la société [6]), entreprise utilisatrice exploitant une activité de charpente métallique.

Le 08 novembre 2018, la société [7] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) une déclaration d'accident du travail concernant M.[T], indiquant que ce dernier, dans le cadre de son activité auprès de la société [6], avait été blessé au pied par la chute d'une poutrelle métallique.

La CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 23 août 2021, la CPAM a notifié à la société [7] une décision attribuant à M.[T] un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du premier juillet 2021.

M.[T] ayant contesté la décision fixant la date de consolidation au 30 juin 2021, la caisse a confié une expertise au Dr [H], qui par un rapport du 27 novembre 2021a confirmé cette date.

Par requête du 26 mai 2021, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement réputé contradictoire du 05 mai 2022, la SAS [7] n'ayant pas comparu, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit:

- dit que l'accident du travail dont M. [T] a été victime le 07 novembre 2018 est dû à une faute inexcusable de son employeur la SAS [7],

- fixe au maximum la majoration de l'indmenité en capital ou de la rente à laquelle peut prétendre M. [T],

- dit que la majoration de rente sera payée par la CPAM,

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonne une expertise médicale, et désigne pour y procéder le Dr [L],

- dit que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise,

- reserve les dépens.

Le jugement a été notifié le 24 mai 2022 à la SAS [7], qui en a relevé appel par courrier envoyé le 10 juin 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [7] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau :

- à titre principal, de déclarer irrecevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable,

- à titre subsidiaire, de constater que la CPAM n'a formé aucune demande relative à l'exercice d'une action récursoire à son encontre, et de dire que le tribunal a statué ultra petita,

- à titre plus subsidiaire, de constater que la CPAM ne lui a pas notifié par courrier recommandé ses pièces et conclusions, et de juger irrecevables ses demandes,

- à titre encore plus subsidiaire, de juger que l'obligation de formation renforcée à la sécurité pèse sur l'entreprise utilisatrice et non sur l'entreprise de travail temporaire, qu'elle n'a commis quant à elle aucune faute dans la réalisation de l'accident, et de rejeter la demande de faute inexcusable.

Par ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [V] [T] présente les demandes suivantes à la cour:

- confirmer le jugement,

- dans l'hypothèse où la cour ferait application de l'article 568 du code de procé