Chambre pôle social, 9 juillet 2024 — 22/01258

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Texte intégral

09 JUILLET 2024

Arrêt n°

KV/VS/NS

Dossier N° RG 22/01258 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2SE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

/

[V] [W]

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00493

Arrêt rendu ce NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

Mme [V] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain GAUCHE de l'AARPI AD'VOCARE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2022/6784 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 13 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [W] ayant été placée en situation d'invalidité de catégorie 2 à compter du 24 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) lui a versé à ce titre une pension d'invalidité à compter de cette date jusqu'au 30 novembre 2020.

Le 1er février 2021, la CPAM a notifié à Mme [W] un indu de pension d'invalidité d'un montant de 11.885,33 euros, considérant après réexamen de sa situation qu'elle n'avait jamais été en droit de percevoir la pension, en ce qu'elle ne justifiait pas de douze mois d'affiliation.

Le 05 mars 2021, Mme [W] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) puis, le 20 avril 2021, lui a présenté une demande de remise de dette.

Par décisions des 08 juin 2021 et 24 août 2021, la CRA a rejeté les deux demandes.

Par requête adressée le 06 octobre 2021, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre ces décisions de rejet.

Par jugement contradictoire du 02 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

- confirme la notification d'indu pour un montant de 11.885,33 euros,

- accorde à Mme [W] une remise totale de dette,

- déboute en conséquence la CPAM du Puy-de-Dôme de sa demande en paiement à titre reconventionnel,

- condamne la CPAM du Puy-de-Dôme à payer à Me Sylvain Gauche la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Le jugement a été notifié le 07 juin 2022 à la CPAM du Puy-de-Dôme, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

DEMANDES DES PARTIES

Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 13 mai 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :

- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une remise totale de la dette et l'a condamnée à payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- dire que c'est à bon droit qu'elle a mis en 'uvre la procédure de recouvrement des sommes indûment perçues par Mme [W],

- en cas de remise partielle de la dette, moduler son montant à de plus justes proportions,

- reconventionnellement, condamner Mme [W] à lui rembourser le montant qui sera fixé par la cour.

Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 13 mai 2024, Mme [W] présente les demandes suivantes à la cour :

* à titre principal, confirmer le jugement et débouter la CPAM de toutes ses demandes,

* à titre subsidiaire, en cas de remise partielle de dette, moduler son montant à de justes proportions,

* en tout état de cause, condamner la CPAM à payer la somme de 1.500 euros à son avocat sur le fondement de l'article 799 du code de procédure civile et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de