Chambre sociale, 12 juillet 2024 — 24-60.173

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 2, 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948.
  • Article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.
  • Article L. 2131-1 du code du travail.
  • Articles L. 2133-1, L. 2133-2, L. 2133-3 et L. 2122-10-6 du code du travail.
  • Articles 1, 2 et 3 des statuts de l'USGJ.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2024 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 958 FS-B Pourvoi n° B 24-60.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2024 L'Union des syndicats gilets jaunes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-60.173 contre le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [Adresse 3], 7°/ au Syndicat démocratique du commerce (SDC), dont le siège est [Adresse 9], 8°/ à la Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Union des syndicats gilets jaunes, de la SCP Rocheteau Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC, CFTC et de l'UNSA, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la CFDT , et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2024) et les productions, l'Union des syndicats gilets jaunes (l'USGJ) a présenté sa candidature en vue de participer au scrutin visant à mesurer l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés. 2. Par décision du directeur général du travail du 13 mars 2024, l'USGJ a été autorisée à se présenter au niveau national et interprofessionnel. 3. Par déclaration enregistrée au greffe le 2 avril 2024, la Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), la Confédération générale du travail (CGT), la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ont saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de cette décision, dont elles ont sollicité l'annulation. 4. Par déclaration enregistrée au greffe le 4 avril 2024, la Confédération française démocratique du travail (CFDT) a saisi le tribunal judiciaire aux mêmes fins. 5. Les deux instances ont été jointes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 6. L'USGJ fait grief au jugement de dire qu'elle est irrecevable à se porter candidate au scrutin destiné à la mesure de l'audience électorale des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler la décision du directeur général du travail du 13 mars 2024 la retenant comme une organisation syndicale recevable à participer au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des entreprises de moins de onze salariés, au niveau national et interprofessionnel, alors : « 1°/ que si un syndicat professionnel ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques, il demeure libre, sans que sa qualité d'organisation syndicale soit remise en cause, de s'exprimer de manière critique sur la politique sanitaire mise en œuvre par l'Etat, notamment en matière de vaccination, qui a des conséquences sur les droits ainsi que sur les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, de ses membres ; qu'en considérant que l'implication de l'Union SGJ ''dans les questions sanitaires, et plus particulièrement sur les potentiels effets secondaires des vaccins contre la