Chambre 4-2, 12 juillet 2024 — 20/00666
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUILLET 2024
N° 2024/129
Rôle N° RG 20/00666 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOCZ
SAS CITAIX
C/
[J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le : 12 Juillet 2024
à :
Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 295)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 20 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00080.
APPELANTE
SAS CITAIX, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024, délibéré prorogé au 12 juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [J] [I] a été engagé le 23 janvier 2018 par la société Citaix en qualité de 'conducteur livreur monteur installateur' classé 128 M, groupe 5, de la grille des emplois de la convention collective nationale des transports routiers applicable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1.713 € pour un forfait de 169 heures.
Le 11 juin 2018, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à éventuelle sanction disciplinaire fixé au 22 suivant, avec mise à pied conservatoire et, par lettre remise du 29 juin 2018 remise contre décharge, la société Citaix lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 5 jours à effet du 12 juin 2018 pour n'avoir pas effectué 3 des 4 livraisons prévues le 9 juin 2018.
Le 20 juillet 2018, le salarié a été convoqué pour un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 31 juillet, avec nouvelle mise à pied conservatoire.
Le salarié ayant fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 20 juillet au 3 août 2018, l'entretien a été reporté au 20 août avec maintien de la mesure de mise à pied conservatoire.
M. [I] a été licencié pour faute grave par une lettre en date du 24 août 2018 lui reprochant le non respect des consignes de livraison les 12 et 19 juillet 2018, pour avoir le 12 déposé un colis dans le jardin d'un client malgré la pluie et le 19, déposé 7 colis chez le voisin d'un autre client en dehors du créneau prévu et malgré l'opposition de ce client, ce qui avait engendré des réclamations, des préjudices commerciaux et des pénalités financières.
C'est dans ce contexte que le 31 janvier 2019, M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes de Martigues pour contester le bien fondé de cette mesure, obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis et pour solliciter par ailleurs diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail (retenue sur salaire, exécution déloyale, absence de portabilité de la mutuelle).
Vu le jugement en date du 20 novembre 2019 qui a :
- dit le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Citaix à lui payer les sommes suivantes :
- 410,71 € à titre de paiement de salaire mise à pied conservatoire
- 41,07 € au titre des congés payés safférents
- 862,50 € à titre d'indemnité de préavis,
- 86,25 € au titre des congés payés sur préavis,
- 1.713 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Citaix à payer à M. [I] une indemnité de 1.500 € pour ses frais de procédure ainsi qu'aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de la société Citaix en date du 15 janvier 2020,
Vu l'appel incident régularisé par M. [I] aux termes de ses premières conclusions en date du 18 avril 2020,
Vu les dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 février 2022 pour le compte de la société Citaix qui demande e