CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 juillet 2024 — 21/04181
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04181 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHIV
Madame [O] [W]
c/
Monsieur [M] [F]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 juin 2021 (R.G. n°F 19/00464) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021,
APPELANTE :
Madame [O] [W]
née le 14 Mars 1971 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Géraldine LE CHAT-OHYON substituant Me Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [M] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie LOUBES de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W], née en 1971, a été engagée en qualité d'assistante maternelle agréée par Monsieur [M] [F] pour la garde de son fils, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2017.
Par lettre datée du 30 mars 2018, M. [F] a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail avec dispense d'effectuer un préavis de 15 jours qui sera reporté à l'issue des jours de congés payés.
Madame [U] [D], s'est rapprochée de la Proptectio Maternelle et Infantile
pour lui faire part de son insatisfaction quant au travail de Mme [W].
Par courrier du 24 mai 2018, la salariée a contesté son solde de tout compte envoyé le 23 avril par l'employeur.
Le 15 janvier 2019, Mme [W] a reçu de nouveaux documents de fin de contrat qu'elle a retournés à M. [F] le 22 janvier suivant, les estimant erronés.
Le 26 mars 2019, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant le paiement de rappels de salaires et des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive et injustifiée.
Les 16 et 19 septembre 2019, Mme [W] a reçu deux virements de M. [F] respectivement de 360 euros et de 108 euros.
Par jugement rendu en formation de départage le 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné M. [F] à payer à Mme [W] la somme de 60,01 euros à titre de rappel de salaire et pour solde de tout compte,
- condamné M. [F] à remettre à Mme [W] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les a condamnées en tant que de besoin à supporter leurs dépens.
Par déclarations des 20 juillet 2021 et 27 septembre 2021, Mme [W] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 30 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 septembre 2023, Mme [W] demande à la cour de :
Sur l'infirmation du jugement du 29 juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux :
- infirmer le jugement du 29 juin 2021 en ce qu'il a :
* condamné M. [F] à payer à Mme [W] la somme de 60,01 euros à titre de rappel de salaire et pour solde de tout compte,
* dit n'y avoir lieu à astreinte,
* débouté Mme [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et les a condamnées en tant que de besoin à supporter leurs dépens
En conséquence,
- juger que le contrat de travail conclu entre les parties est un contrat basé sur une année complète,
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 280,27 euros (748,27 euros moins 468 euros versé en septembre 2019) au titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés,
- le condamner à remettre les documents de fin de contrat modifiés et conformes à savoir, le solde de tout compte, le certificat de travail, l'attestation France Travail (anciennemen