CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 juillet 2024 — 21/04347

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 3 JUILLET 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04347 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHZJ

S.N.C. [Localité 2] ENSEIGNE NOZ

c/

Madame [B] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°F 20/00121) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULÊME, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021,

APPELANTE :

SNC [Localité 2] Enseigne Noz, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4]

représentée par Me David BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [B] [O]

née le 27 mars 1990 à [Localité 3] de nationalité française Profession : Vendeur (se) caissier (re), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédérique BERTRAND de la SELARL FREDERIQUE BERTRAND SEL, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [O], née en 1990, a été engagée en qualité d'employée de magasin débutante par la SNC [Localité 2] par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 26 avril 2012.

Plusieurs contrats à durée déterminée se sont succédé avant la conclusion le 2 juillet 2012 d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel devenu à temps complet par avenant du 22 avril 2016.

Au dernier état de la relation contractuelle, soumise à la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire, Mme [O] occupait le poste d'employée de magasin polyvalente et sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à la somme de 1.612,49 euros.

A la suite d'une agression survenue le 15 janvier 2017 à la sortie du magasin, au cours de laquelle Mme [O] et l'une de ses collègues ont été menacées d'une arme et attachées par un individu cagoulé, Mme [O] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 22 juillet 2019, arrêt pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.

Lors de la visite de reprise du 22 juillet 2019, la salariée a été déclarée inapte définitivement à tous les postes par le médecin du travail.

Par lettre datée du 25 juillet 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle par lettre datée du 8 août 2019.

A la date du licenciement, Mme [O] avait une ancienneté de plus de 7 ans et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Le 29 juillet 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.612,49 euros bruts,

- condamné la société [Localité 2] à verser à Mme [O] les sommes suivantes :

* 12.899,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 8 mois de salaire,

* 30.000 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral,

* 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté la société [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2021, la société [Localité 2] Enseigne Noz a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2024, la société [Localité 2] demande à la cour, outre de recevoir son appel et le dire fondé, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a retenu la compétence du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral en lien direct avec l'accident du travail,

* l'a condamnée à verser à Mme [O] les sommes suivantes :

- 12.899,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement