CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 10 juillet 2024 — 21/04648
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 10 JUILLET 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04648 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIW3
Monsieur [O] [Z]
c/
S.A.S. CD TRANS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2021 (R.G. n°F 19/00550) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 02 août 2021,
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
né le 14 Janvier 1981 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. CD TRANS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] - [Localité 3]
eprésentée par Me Béatrice CECCALDI substituant Me Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX et Me Vincent REMAURY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Z], né en 1981, a été engagé en qualité de conducteur poids lourd par la SAS Chaussade Duboe Transport (CD TRANS) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 juin 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers de marchandises.
Le 7 février 2018, M. [Z] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 3 avril 2018 puis du 26 avril au 5 novembre 2018, avant d'être en congés du 6 au 30 novembre 2018. Cet accident a été pris en charge par la CPAM au titre des risques professionnels.
Par courrier du 18 janvier 2019, la société a notifié au salarié une mise à pied de trois jours en raison de son absence injustifiée entre le 3 et le 26 décembre 2018.
M. [Z] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 1er février 2019 ensuite de la rechute en lien avec son accident du travail et ce, jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Le 9 avril 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux afin de solliciter l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 18 janvier 2019, la résiliation judiciaire de son contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en soutenant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard, de réclamer un rappel de salaire pour la période de mise à pied, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, un rappel de salaire pour la période du 3 au 26 décembre 2018 ainsi que diverses indemnités.
Le 9 septembre 2019, lors d'une visite médicale de reprise, M. [Z] a été déclaré définitivement inapte à son poste en précisant qu'il existait une contre-indication aux postes de chauffeur dans l'entreprise, aux postes de travail en hauteur, aux montées à échelle d'accès, aux manutentions et qu'il était nécessaire de rechercher un reclassement en externe.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 4 novembre 2019.
A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 2 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par jugement rendu en formation de départage le 19 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 avril 2024, M. [Z] demande à la cour, outre de le dire recevable et bien fondé en ses demandes, de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté :
À titre principal,
* de sa demande de reconnaissance d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
* de sa demande d'annulation de la mise à p