CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 juillet 2024 — 21/04651
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04651 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIXQ
Monsieur [P] [T]
c/
S.A.R.L. P&M BUSINESS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2021 (R.G. n°F19/01685) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 août 2021,
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
né le 27 Août 1976 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL P&M Business exerçant sous l'enseigne 'Distriplus', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social[Adresse 2]
N° SIRET : 478 193 733
représentée par Me Bertrand BURMAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [T], né en 1976, a été engagé en qualité de commercial non sédentaire par la SARL P&M Business exerçant sous l'enseigne 'Distriplus', par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2019. Son lieu de travail a été défini comme étant la région Nouvelle-Aquitaine et les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
La rémunération mensuelle est discutée.
L'employeur a mis fin à la période d'essai de M. [T] le 11 mars 2019.
M. [T] a saisi l'inspection du travail au sujet de l'absence de règlement de ses frais professionnels et du dispositif de géolocalisation installé sur son téléphone personnel.
Par lettre datée du 27 mars 2019, l'inspection du travail a demandé à la société P&M Business de justifier de formalités de mise en conformité auprès de la CNIL et des représentants du personnel.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé, sollicitant le paiement des frais professionnels exposés en février et mars 2019, ainsi qu'une indemnisation au titre du préjudice économique subi du fait de l'absence de règlement desdits frais.
Un accord est intervenu entre les parties de sorte que le salarié s'est désisté de cette instance le 19 septembre 2019.
Le 29 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant des dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et exécution déloyale du contrat de travail, des rappels de salaires pour heures supplémentaires et, à titre subsidiaire, une contrepartie financière pour les trajets anormaux domicile travail.
Par jugement rendu le 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que :
- il n'y a pas eu atteinte au droit à la vie privée du salarié,
- il n'y a pas eu exécution déloyale du contrat de travail envers M. [T],
- il n'y a pas lieu à versement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents,
- il n'y a pas lieu d'accorder une contrepartie financière pour trajets anormalement longs,
En conséquence,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société P&M Business de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de ses dépens d'instance.
Par déclaration du 5 août 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 5 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 avril 2024, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes,
Statuant à nouveau,
- condamner la société P&M Business à lui payer les sommes suivantes :
* 802,35 euros de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre le 21 février et le 1er mars 2019 et 80,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* 3.500 euros de