CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 juillet 2024 — 21/05191
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 03 JUILLET 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/05191 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKBQ
Madame [C] [J] épouse [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/019070 du 02/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Madame [R] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 juillet 2021 (R.G. n°F 20/00035) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2021,
APPELANTE :
Madame [C] [J] épouse [S]
née le 26 septembre 1968 à [Localité 2] de nationalité française demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [R] [N], exerçant sous l'enseigne 'Le Marque Page'
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
N° SIRET : 384 985 487 00048
représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire,
et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [J] épouse [S], née en 1968, a été engagée en qualité d'employée de vente par Madame [R] [N], qui exploite un bureau de tabac sous l'enseigne 'Le Marque Page', par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (à raison de 7 heures hebdomadaires) à compter du 4 septembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [J] s'élevait à la somme de 329,82 bruts selon l'attestation Pôle Emploi.
Le 19 mars 2019, Mme [J] a été placée en garde à vue, ce dont Mme [N] a été prévenue par les services de police ayant interpellé la salariée.
Le 21 mars suivant, Mme [J] a été placée en détention provisoire jusqu'au 24 mai suivant, date à laquelle elle a été mise en liberté sous contrôle judiciaire.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception adressées les 3 et 16 avril 2019, revenues avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', le second courrier étant doublé de l'envoi d'une lettre simple, Mme [N] a demandé à Mme [J] de justifier son absence puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 avril 2019, doublée de l'envoi d'une lettre simple, l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, lettre qui n'a pas non plus été distribuée.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 13 mai et adressée le 15 mai 2019, également doublée de l'envoi d'une lettre simple, Mme [N] a notifié son licenciement pour faute grave à Mme [J], courrier également retourné avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 1 an et 8 mois et l'employeur occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Au début du mois de juin 2019, Mme [N] a reçu de Mme [J] une lettre l'informant de sa présence en centre de détention et de sa sortie prévisible le 27 mai 2019, 'si Mme le Juge est de bonne humeur car les gilets jaunes sont sévèrement punis'.
Dans ce courrier, Mme [J] donnait sa version des faits l'ayant amenée à être placée en détention, précisant que '[X]' [son mari] lui avait dit qu'elle avait été licenciée et ajoutant 'c'est tout à fait normal' et s'excusant d'avoir mis Mme [N] 'dans le pétrin par rapport au rendez-vous de ton mari pour sa santé'.
Le 4 juin 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires pour heures complémentaires.
Par jugement rendu le 19 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné Mme [N] à régler à Mme [J] les sommes suivantes :
* 152,12 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement,
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