Chambre sociale, 12 juillet 2024 — 22/00052

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Texte intégral

ARRET N° 24/84

R.G N° 22/00052 -

N° Portalis

DBWA-V-B7G-CJVR

Du 12/07/2024

[Y]

C/

Association AGS ( ASSOCIATION DE GARANTIE DES SALAIRES )

S.A.S. MOLENE

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 12 JUILLET 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Fort de France, du 19 Mai 2016, enregistrée sous le n° F 13/00459

APPELANT :

Monsieur [P] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEES :

Association AGS ( ASSOCIATION DE GARANTIE DES SALAIRES )

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE

S.A.S. MOLENE BR associés prise en la personne de M. [E] [W] en qualité de «Mandataire ad'hoc» de la «société martiniquaise de peinture navale devenue la SAS MOLENE»

c/o Me Michel BES DILLON VALMENIERE [Adresse 4]

[Localité 1]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, présidant l'audience

Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,

M. Benjamin BANIZETTE, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2024,

A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 17 mai 2024 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2024.

ARRET : réputé contradictoire et en dernier ressort

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [P] [Y], employé en qualité de peintre sableur de la société Martinique de peinture navale, devenue la Sas Molène, a été victime d'un accident du travail du fait de sa chute d'un échafaudage, le 23 juillet 1999.

Le 13 décembre 2002, M. [Y] a fait l'objet d'un premier avis d'inaptitude de la médecine du travail, puis, le 5 février 2003, d'un second avis d'inaptitude au poste de peintre sableur sans possibilité de reclassement.

Par jugement du 16 septembre 2010, rectifié par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de la société Molène dans la survenance de cet accident du travail.

Par jugement du 8 février 2011, la société Molène a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Par jugement du 27 mai 2014, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée.

Le 9 juillet 2013, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France aux fins d'obtenir différentes indemnités du fait du refus de réintégration et des dommages-intérêts pour le préjudice distinct résultant de la perte d'emploi pour inaptitude physique imputable au comportement fautif de l'employeur.

Me [O] [E], es-qualité d'administrateur judiciaire de la société Molène, et la SCP BR et associés, ès-qualités de mandataire liquidateur de la société, ont été attraits à la procédure.

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] a également été mise en cause.

Le 17 juin 2015, le conseil de prud'hommes a décidé de renvoyer l'affaire en audience de départage.

Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2016, le conseil de prud'hommes a constaté que l'action prud'homale de M. [Y] était forclose, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Le conseil de prud'hommes a considéré que l'action prud'homale de M. [Y] devait être déclarée forclose en ce, qu'initiée le 13 juillet 2013, soit plus de dix ans après la naissance ou de des droits allégués, elle n'était pas intervenue dans le délai légal de prescription.

Par déclaration électronique du 25 juillet 2016, M. [Y] a interjeté appel du jugement.

Par arrêt avant dire droit du 23 février 2018, la cour d'appel de Fort-de-France a invité M. [Y] à saisir le président du tribunal mixte de commerce en désignation d'un mandataire ad hoc chargé de représenter la société Molène à la procédure, suite à la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actifs.

Par ordonnance du 18 juin 2018, la SCP BR et Associés a été désignée mandataire ad hoc de la société Molène à la procédure.

Par arrêt contradictoire du 8 février 2019, la cour d'appel a confirmé le jugement de départage en toutes ses dispositions.

La cour d'appel a considéré l'action prescrite et, sur le moyen tiré de l'article R.1452-8 du code du travail relatif à la péremption, elle a indiqué que M. [Y] ne produisant qu'une convocation du conseil de prud'hommes du 27 janvier 2004 mentionnant un numéro de RG 4/58 sans fournir d'autre élément de nature à permettre de connaître les décisions éventuellement rendues par le conseil suite à cette convocation de sorte que l'instance était périmée.

Sur le pourvoi formé par M. [Y], la Cour de cassation a, par arrêt du 2 février 2022, cassé l'arrêt de la cour d'appel et a ordonné le r