Chambre sociale, 12 juillet 2024 — 22/00154
Texte intégral
ARRET N° 24/85
R.G N° 22/00154 -
N° Portalis
DBWA-V-B7G-CLCY
Du 12/07/2024
S.A.R.L. AUTO SERVICES [F]
C/
[P] NEE [K]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 12 JUILLET 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 13 Septembre 2022, enregistrée sous le n° RG F 20/00193
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO SERVICES [F] PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [N] [P] née [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 09 février 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 17 mai et 12 juillet 2024.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée en date du 10 septembre 2012, Mme [N] [K] épouse [P] a été recrutée en qualité de secrétaire comptable du 10 septembre 2012 au 30 septembre 2013 au sein de la SARL Auto Service [F], spécialisée dans la réparation des pneus mécanique légère, vente de pneus et de batterie.
Cette société est dirigée par deux frères, M. [D] [F] et M. [S] [F].
Le contrat de travail de la salariée a été transformé le 28 septembre 2013 en contrat à durée indéterminée.
A compter du mois d'avril 2018, M. [S] [F] a vu sa santé se dégrader et cela jusqu'en mars 2020.
Le 27 avril 2020, ce dernier se présente très tôt à l'entreprise, visiblement très énervé et indique à Mme [N] [K] épouse [P] qu'elle est licenciée, qu'elle ne travaillera plus dans l'entreprise et qu'elle peut rentrer chez elle.
Le 4 mai 2020, la salariée précise dans un courrier s'être rendue sur son lieu de travail le mardi 28 avril 2020 à huit heures sans toutefois avoir la possibilité d'accéder à son poste. Elle a donc quitté les lieux.
Le 11 mai 2020, l'employeur a adressé un courrier à Mme [N] [K] épouse [P] en lui indiquant qu'à la suite de la conversation orale du 27 avril 2020 sur son lieu de travail lui spécifiant son licenciement, il la priait de bien vouloir l'excuser pour cette annonce non formelle de décision et lui a demandé de reprendre le travail.
Le 25 mai 2020, la salariée a indiqué :
«En réponse au courrier recommandé du 14 courant dans lequel vous me demandez de réintégrer l'emploi que j'occupais au sein de votre entreprise, suite à ce licenciement verbal du 27 avril 2020, j'informe que j'ai décidé de décliner votre proposition».
Le 12 juin 2020, l'employeur a adressé un courrier à la salariée en ces termes :
«Nous vous considérons en situation d'absence depuis le 4 juin soit depuis une semaine.
Par conséquent à défaut de nous faire parvenir les éléments justifiant cette absence, nous vous mettons en demeure de reprendre votre travail dès réception de la présente».
Le 26 juin 2020, la SARL Auto Service [F] a notifié à Mme [N] [K] épouse [P] sa convocation à un entretien préalable au licenciement.
Le contrat de travail a été rompu le 8 juillet 2020.
Mme [N] [K] épouse [P] s'estimant lésée a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France en date du 8 août 2020.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- dit et jugé recevables les demandes de Mme [N] [K] épouse [P], sauf en ce qui concerne la demande de congés payés non pris au moment de la rupture,
dit et jugé que Mme [N] [K] épouse [P] a fait l'objet d'un licenciement verbal en date du 27 avril 2020.
En conséquence,
condamné SARL Auto Service [F] au paiement à Madame [N] [K] épouse [P] les sommes suivantes :
2 146,23 € au titre d'indemnité légale de licenciement,
2 264,16 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
226,42 € au titre de d'indemnité de congés payés sur préavis.
- dit que ces sommes seront augmentées de l'intérêt au taux l'égal à compter de la notification à la SARL Auto Service [F] de sa convocation devant le bureau de conciliation valant citation en justice,
9 056,64 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500,00 € à titre d