Chambre sociale, 12 juillet 2024 — 23/00017
Texte intégral
ARRET N° 24/87
R.G : N° RG 23/00017 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLOK
Du 12/07/2024
[Z]
C/
S.A.S.U. GEO MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 12 JUILLET 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 17 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00165
APPELANTE :
Madame [C] [S] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S.U. GEO MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Elise FONCHY de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 09 février 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé au 12 juillet 2024.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2021 Mme [C] [Z] a été embauchée par la société GEO Martinique qui exploite sous l'enseigne Alain Afflelou un magasin d'optique situé au [Adresse 2] à [Localité 1].
Mme [C] [Z], opticienne, a été recrutée en qualité de directrice magasin, statut de cadre, coefficient 250 du système de classification pour un salaire mensuel de 3 000 euros.
Le 4 mai 2022, Mme [C] [Z] a adressé à la société GEO Martinique un courrier par lequel elle indique avoir décidé de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Elle indique :
«...il est évident que vous m'avez menacé, mes conditions de travail se sont dégradées, et je subis une pression morale de votre part..»
Par courrier en date du 11 mai 2022, la société GEO Martinique a pris acte du départ de Mme [C] [Z] et en a contesté les raisons.
Ses documents de fin de contrat lui ont été remis ainsi que son dernier bulletin de salaire.
Mme [C] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort-de-France par requête en date du 12 mai 2022, afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul ainsi que des demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a jugé que la prise d'acte de Mme [C] [Z] produisait les effets d'une démission et a débouté cette dernière de la totalité de ses demandes.
Par ailleurs Mme [C] [Z] a été condamnée à verser à la société GEO Martinique la somme de :
' 3 000 € au titre du préavis non effectué,
' 2 000 € en application de l'article 700 du CPC.
Mme [C] [Z] a par ailleurs été condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 10 janvier 2023, Mme [C] [Z] a relevé appel du jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 août 2023, Mme [C] [Z] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 17 novembre 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes,
dire que la rupture est imputable à l'employeur et prend la forme d'un licenciement abusif,
condamner la SASU GEO MARTINIQUE à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
3 000 € à titre de d'indemnité de préavis,
300 € à titre de congés payés sur préavis,
562,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
18 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi,
2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
ordonner la remise de l'attestation pôle emploi conforme portant la mention du licenciement,
débouter la société GEO MARTINIQUE de ses demandes fins et conclusions,
condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, la société GEO Martinique demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 17 novembre 2022,
Y ajoutant,
condamner Mme [C] [Z] à une amende civile pour procédure abusive dont la Cour appréciera le quantum,
condamner aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000,00 € en application de l'article 700 du CPC.
MOTIFS DE L'ARRET
- Sur la demande de déclarer que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1231-1 du code du travail, le contr