Chambre sociale, 12 juillet 2024 — 23/00076

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Texte intégral

ARRET N° 24/89

R.G : N° RG 23/00076 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMF5

Du 12/07/2024

[A]

C/

S.A.S. SOPHAR

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 12 JUILLET 2024

Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 23 Mars 2023, enregistrée sous le n° 20/00437

APPELANTE :

Madame [J] [A]

[Adresse 5]

[Localité 3] (MARTINIQUE)

Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

S.A.S. SOPHAR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

- Madame Anne FOUSSE, Présidente

- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre

- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS:

Monsieur Emmanuel NOUMEN,

GREFFIER LORS DU DELBERE :

Madame Rose-Colette GERMANY,

DEBATS : A l'audience publique du 16 février 2024,

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 31 mai et 12 juillet 2024.

ARRET : Contradictoire

*************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 28 février 2017 la société Sophar publiait sur son site une offre de recrutement de plusieurs visiteurs médicaux en différentes spécialités (cardio vasculaire, immuno oncologie, immunologie, hématologie....) en CDI pour assurer la promotion d'un laboratoire leader dans son domaine. La mission était d'assurer la promotion de vos spécialités en diffusant une communication scientifique de haut niveau et en créant un relationnel auprès d'eux.....

Mme [J] [A] a été informée de son recrutement par la société Sophar, en qualité de visiteur médical-immunologie par courrier du 18 avril 2017, dans le cadre d'un CDD du 2 mai au 1er novembre 2017, ce dans le cadre de la mission BMS sur la zone Antilles Guyane. La rémunération mensuelle prévue était de 3000 euros brut pour 151,67 heures, statut non cadre, classe 5 A. La relation était régie par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

Les parties ont signé le CDD le 2 mai 2017, le motif du recours au CDD étant l'accroissement temporaire des activités de la société en matière de promotion médicale.

Le contrat stipulait qu'en sa qualité de visiteur médical, le salarié sera chargé d'assurer l'ensemble des missions décrites à l'annexe A du présent contrat. Les attributions et les responsabilités du salarié sont par nature évolutive.

L'annexe A comportait une fiche de poste du visiteur médical signée par Mme [J] [A] décrivant la mission comme suit : «Assurer la promotion des spécialités pharmaceutiques dont vous avez la charge auprès des professionnels de la santé de votre secteur, en diffusant une communication scientifique de qualité et en créant et ou en consolidant votre relationnel auprès d'eux '.».

A ce contrat était annexé une fiche Bristo Myers Squibb portant sur les règles de déontologie relatives aux interactions avec les professionnels de santé, parmi lesquelles le respect de la confidentialité et du secret professionnel, l'adoption d'un comportement discret dans les lieux d'attente, l'organisation au préalable de la rencontre avec le professionnel de santé, et le respect des modalités de réception (horaires, fréquence, durée ETC...).

Ce contrat était renouvelé deux fois puis transformé en CDI avec modification de sa classification qui passait à 6B.

Par courrier du 19 juillet 2019, Me [E] [N] écrivait à la société Sophar pour déplorer diverses irrégularités dans l'exécution du contrat de travail qui liait cette dernière à Mme [J] [A] relative à une discrimination en matière salariale, le non paiement d'heures supplémentaires, des retards dans le paiement des salaires, et frais, le refus de prise en charge de certains frais, l'exécution déloyale du contrat de travail notamment pour le calcul de la prime annuelle, l'absence d'indemnisation de l'utilisation de son logement pour travailler à domicile.

Le 23 août 2019, elle était destinataire comme ses collègues d'un mail dans lequel était indiqué «suite aux nouvelles directives concernant les hospitalités...Bristol-Myers Suibb a décidé de supprimer toutes les hospitalités lors des staffs».

Elle recevait par ailleurs un mail du gérant de la société Sophar mentionnant «Madame, vous étiez en congés jusqu'au 23 août inclus. Nous ne pouvions donc pas vous contacter pendant cette période. M. [B]