Pôle 4 - Chambre 1, 12 juillet 2024 — 21/14540

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 12 JUILLET 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14540 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF2O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 - Tribunal judiciaire de Paris

RG n° 19/00399

APPELANTS

Madame [A] [W] divorcée [U] née le 18 Août 1980 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [G] [U] né le 06 Février 1981 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Tous deux représentés et assistés de par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704

INTIMÉS

Monsieur [H] [F] né le 18 Mai 2021 à [Localité 10]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Madame [Z] [N] épouse [F] née le 04 Septembre 1981 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Tous deux représentés et assistés de Me David-emmanuel PICARD de l'AARPI ADWOKAT & PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2024 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 29 mars 2024 prorogée au 14 juin 2024 puis au 12 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié du 5 et 6 avril 2011, M. [G] [U] et Mme [A] [W] divorcée [U] ont acquis un bien immobilier, cadastré section EK n°[Cadastre 7], sis [Adresse 3] à [Localité 11] moyennant le prix de 615.000,00 € comprenant un appartement et un parking.

Monsieur [U] et Madame [W] ont revendu ce bien selon acte authentique du 13 avril 2016 au prix de 730 000 euros incluant la valeur du mobilier estimé à 20 000 euros, à Monsieur [H] [F] et son épouse, Madame [Z] [N], l'acte de vente précisant que les époux [F] ont assisté à l'assemblée générale des copropriétaires tenue le 15 mars 2016.

Monsieur et Madame [F] ont à leur tour cédé ce bien, selon acte authentique du 6 mai 2021, au prix de 950 000 euros.

Le 24 juillet 2017, Monsieur [F] a déposé une main courante dénonçant le comportement anormal de son voisin Monsieur [L].

Le 24 mars 2018, Monsieur [F] a déposé une nouvelle main courante contre Monsieur [L].

Par courriel du 8 mai 2015, les époux [F] ont demandé des explications à leurs vendeurs sur leur silence lors de la vente concernant le comportement de Monsieur [L].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 septembre 2018, le conseil des époux [F] a mis en demeure Monsieur [U] et Madame [W] d'avoir à fournir des explications sur leur silence lors des pourparlers et de la régularisation de la vente.

Par actes d'huissier du 8 novembre 2018, les époux [F] ont assigné Monsieur [G] [U] et [A] [W] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation de leurs préjudices, financier et moral, à raison du comportement erratique de l'occupant voisin de leur appartement, Monsieur [L], suivi au plan psychiatrique, rendant toute cohabitation impossible du fait notamment des coups frappés par lui sur les murs, des insultes proférées contre ses voisins, de son intrusion armé d'un pistolet lacrymogène dans leur appartement menaçant Madame [F], comportement dont les vendeurs avaient pu prendre toute la mesure antérieurement à la vente pour en avoir eux-mêmes été victimes et qu'ils ont délibérément choisi de taire, dissimulant une information qu'ils savaient déterminante du consentement des acquéreurs, pour parvenir à la vente.

Par jugement du 29 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :

- Condamne in solidum [G] [U] et [A] [W] à verser aux époux [F] les indemnités suivantes :

106.500 euros au titre de leur préjudice financier,

7.205 euros au titre des droits de mutation et des émoluments assis sur un prix excessif,

8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Les déboute de leur demande tendant à condamner [G] [U] et [A] [W] à leur verser une indemnité de 30.000 euros pour leur préjudice moral ;

-Déboute [A] [W] de ses demandes tendant à:

condamner solidairement les époux [F] à lui verser une somme de 2.000 euros pour procédure abusive, une somme de 5.000 euros pour son préjudice moral et une somme de 2.400 euros a