Chambre Sociale, 12 juillet 2024 — 22/00132

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/00132 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7IH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00330

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 13 Décembre 2021

APPELANTE :

URSSAF NORMANDIE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [D] [E] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

Etablissement Public EHPAD DE [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Krystel SCOUARNEC de la SELARL SCOUARNEC AVOCAT, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettres des 29 janvier et 25 juin 2020, l'EHPAD [5] a sollicité de l'URSSAF Haute-Normandie le remboursement de cotisations qu'elle estimait avoir indûment versées, considérant qu'elle aurait dû bénéficier, pour son personnel non statutaire, de la « réduction Fillon » visée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et de l'application des taux réduits Allocations Familiales, ainsi que de la pérennisation du CICE pour son personnel titulaire en 2019.

- pour 2017 : 40 107 euros de réduction Fillon et 7 944 euros de cotisations complément AF, soit 48 051 euros,

- pour 2018 : 51 938 euros de réduction Fillon et 9 903 euros de cotisations complément AF, soit 61 841 euros,

- pour 2019 : 146 582 euros (dont 41 369 euros concernant le personnel titulaire).

Par lettres des 24 juillet et 15 septembre 2020, l'URSSAF a refusé de faire droit à ces demandes.

Contestant ces décisions, l'EHPAD a saisi la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 9 mars 2021 a rejeté le recours.

L'EHPAD a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 13 décembre 2021 a :

- condamné l'URSSAF à procéder au remboursement à l'EHPAD des sommes suivantes :

* 48 051 euros au titre des cotisations 2017

* 51 938 euros au titre des cotisations 2018

* 146 582 euros au titre des cotisations 2019

- débouté l'EHPAD de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens.

Par déclaration du 11 janvier 2022, l'URSSAF a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamnée à paiement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Soutenant oralement à l'audience ses conclusions (remises au greffe le 8 février 2022), l'URSSAF demande à la cour d'infirmer le jugement, de confirmer la décision de la CRA rejetant la demande de remboursement, et de condamner l'EHPAD aux dépens.

Elle fait valoir que les employeurs publics, contrairement aux employeurs du secteur privé, ne sont pas soumis à l'obligation de s'affilier au régime d'assurance chômage édictée à l'article L. 5422-13 du code du travail ; qu'ils doivent cependant assurer leurs agents contre le risque de privation involontaire d'emploi, sur le fondement de l'article L. 5424-1 du code du travail ; que plusieurs options leur sont ainsi offertes, selon leur nature : l'auto-assurance, la convention de gestion, l'adhésion révocable ou irrévocable à l'assurance-chômage.

Elle soutient par ailleurs qu'en vertu de l'article L. 241-13 II du code de la sécurité sociale, la réduction générale des cotisations patronales s'applique, outre aux salariés du secteur privé, à ceux mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail, c'est-à-dire aux salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, et à ceux relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.

Elle en déduit que l'adhésion au régime d'assurance-chômage (qu'elle soit révocable ou irrévocable) est sans incidence sur l'éligibilité à la réduction générale. Elle en déduit également que sont exclus du bénéfice de la réduction général