Chambre Sociale, 12 juillet 2024 — 22/01588
Texte intégral
N° RG 22/01588 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCOL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 JUILLET 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00060
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 07 Avril 2022
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de Me Armelle BODET-ROUSSIGNOL, avocat au barreau de ROUEN
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [F], née le [...], souffre depuis la naissance d'une infirmité motrice cérébrale avec atteinte des quatre membres. Elle est dépendante pour les activités de la vie courante et se déplace exclusivement en fauteuil roulant électrique.
[...] depuis le 1er septembre 2021, elle exerce ses fonctions avec l'aide d'une assistante financée par le [...].
Le 28 mars 2021, Mme [F] a présenté à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados (MDPH) une demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine, en renouvellement de prestations perçues antérieurement d'une autre MDPH pour vingt heures par jour.
Par décision du 8 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé à Mme [F] le renouvellement de sa PCH à hauteur de treize heures par jour, dont dix heures trente pour les actes essentiels, une heure trente pour la nuit en trois passages d'un salarié de l'UNA de trente minutes et une heure pour la vie sociale.
Une période transitoire de trois mois, jusqu'au 31 décembre 2021, a prévu le maintien du plan antérieur de vingt heures par jour.
Une seconde décision du même jour a octroyé le paiement de la charge spécifique de l'abonnement à la téléassistance pour trois ans au coût mensuel de 8,59 euros.
Le 2 novembre 2021, Mme [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 octobre 2021 aux fins de solliciter le maintien de la PCH à hauteur de vingt heures par jour, et ce sans limitation de durée.
Lors de sa séance du 3 décembre 2021, la CDAPH a rejeté la contestation de Mme [F] et a maintenu sa décision de renouvellement de sa PCH à hauteur de treize heures par jour.
Par requête en date du 2 février 2022, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours contre ces décisions.
Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- dit qu'il se déclarait compétent pour connaître du litige,
- accordé à Mme [F] la prise en charge d'une aide humaine à hauteur de vingt-quatre heures par jour, sans limitation de durée,
- rejeté la demande indemnitaire de Mme [F],
- condamné la MDPH à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la MDPH aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée à la MDPH le 14 avril 2022, elle en a relevé appel le 11 mai suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 février 2024, soutenues oralement, la MDPH demande à la cour de :
- à titre principal, avant dire droit, désigner tel expert médical qu'il plaira à la cour avec pour mission d'examiner Mme [F], prendre connaissance de son dossier médical et de tout document utile, donner son avis sur la quotité d'heures d'aides humaines nécessaire à la prise en charge de son handicap et en expliquer les modalités de mise en 'uvre, donner son avis sur la pertinence de la mise en place d'aides techniques à la prise en charge de son handicap tel qu'un système de télésurveillance et/ou de garde de nuit, dire que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur qu'il estimerait nécessaire, dire que l'expert devra dépos