Chambre Sociale, 12 juillet 2024 — 23/01412

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Texte intégral

N° RG 23/01412 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLCM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 12 JUILLET 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00091

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Mars 2023

APPELANTE :

Etablissement Public [8] en sa qualité d'établissement support du Greta de [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Madame [C] [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 3]

dispensée de comparaître

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 29 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 12 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident dont a été victime, le 2 novembre 2018, Mme [C] [D], salariée du Greta de [Localité 3], qui a chuté sur le sol en marchant sur le chemin menant au parking et qui s'est fracturé le col du fémur droit.

La caisse a déclaré l'état de santé de la salariée consolidé au 6 septembre 2019 et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 %.

Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal a :

- mis hors de cause l'État, représenté par la rectrice de la région académique de Normandie-académie de [Localité 3],

- dit que l'accident du travail dont a été victime la salariée le 2 novembre 2018 avait pour cause la faute inexcusable de l'établissement public local d'enseignement lycée [8],

- ordonné la majoration de la rente accident du travail,

- avant-dire droit, ordonné une expertise médicale,

- accordé à Mme [D] une provision d'un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,

- renvoyé Mme [D] devant la caisse pour le paiement de cette provision,

- déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de l'accident du travail ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable,

- dit que l'action récursoire de la caisse pourrait s'exercer contre l'employeur,

- dit que celui-ci devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris la provision,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné l'employeur à payer à Mme [D] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réserver les dépens.

L'établissement public [8] a interjeté appel de cette décision le 21 avril 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 27 février 2024, soutenues oralement, le [8], en sa qualité d'établissement support du Greta de [Localité 3] (l'établissement) demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- juger que Mme [D] a été victime, le 2 novembre 2018, d'un accident de trajet,

- à titre subsidiaire, juger qu'il n'a commis aucune faute inexcusable,

- débouter Mme [D] de ses demandes,

- ordonner à la caisse la restitution des sommes réglées en application de l'exécution provisoire du jugement, soit 5 000 euros au titre de la provision et 55 686,04 euros correspondant au capital représentatif de la majoration de la rente,

- condamner Mme [D] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 2 avril 2024, soutenues oralement, Mme [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- renvoyer le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire pour fixer la liquidation de ses préjudices,

- condamner le Greta aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code d