4eme Chambre Section 1, 12 juillet 2024 — 22/01383
Texte intégral
12/07/2024
ARRÊT N°2024/209
N° RG 22/01383 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXD2
MD/CD
Décision déférée du 17 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01192)
C.LERMIGNY
Section Activités Diverses
[F] [W]
C/
SAS QUALICONSULT EXPLOITATION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 12/7/24
à Me GILLET-ASTIER,
Me SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SAS QUALICONSULT EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah USUNIER de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée du rapport et F. CROISILLE-CABROL. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DARIES, conseillère faisant fonction de présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DARIES, faisant fonction de présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [W] a été embauchée du 7 mars au 30 septembre 2016 par la Sas Qualiconsult Exploitation en qualité d'attachée commerciale suivant contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité suivant la convention collective nationale des bureaux d'études techniques (syntec).
La relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2016.
Par courrier du 13 décembre 2018, la Sas Qualiconsult Exploitation a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 janvier 2019.
Mme [W] a été licenciée pour faute simple par courrier du 15 janvier 2019, licenciement qu'elle a contesté par courrier du 30 janvier 2019.
Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 26 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départage du 17 mars 2022, a :
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [W] à verser à la Sas Qualiconsult Exploitation la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamné Mme [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 avril 2022, Mme [F] [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mars 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 avril 2024, Mme [F] [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
* l'a condamnée à verser à la société Qualiconsult Exploitation la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens.
Statuant de nouveau :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence,
- condamner la Sas Qualiconsult Exploitation à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
9 530,29 euros, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail.
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au motif que l'employeur a violé son obligation de sécurité,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022, la Sas Qualiconsult Exploitation demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [W] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'exécution prov