CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 11 juillet 2024 — 21/03310

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 11 JUILLET 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03310 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME2M

Madame [U] [ZU]

c/

S.A. KEOLIS [Localité 3] METROPOLE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2021 (R.G. n°F 19/00563) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 09 juin 2021.

APPELANTE :

[U] [ZU]

née le 03 Février 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA Keolis [Localité 3] Métropole, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie BERTRAND de la SELARL STEPHANIE BERTRAND AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me AMIOT substituant Me Stéphanie BERTRAND

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2024 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Selon un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 16 janvier 2014 au 30 septembre 2014, la SA Kéolis [Localité 3] Métropole a engagé Mme [U] [ZU] en qualité de vérificateur de perception (VP).

Le procureur de la République ayant émis un avis défavorable pour la délivrance d'un agrément nécessaire à l'exercice des fonctions de VP, la société Kéolis [Localité 3] Métropole et Mme [ZU] ont convenu, par avenant du 21 mars 2014, que la salariée serait temporairement affectée sur des missions de Validation Systématique à l'Entrée (VSE) à compter du 18 mars 2014, tout en conservant la qualification de VP.

Le 3 septembre 2014, Mme [ZU] et la société Kéolis [Localité 3] Métropole ont signé un accord portant rupture du contrat de travail à compter du 9 septembre 2014.

Selon contrat de professionnalisation signé le 12 septembre 2014, la société Kéolis [Localité 3] Métropole a engagé Mme [ZU] en qualité d'ouvrier du 26 septembre 2014 au 23 juin 2015 visant à permettre à la salariée d'obtenir le titre professionnel de conducteur routier interurbain, transport de voyageurs.

À compter du 5 septembre 2016, Mme [ZU] a été employée par la société Kéolis [Localité 3] Métropole en qualité de conducteur receveur-vérificateur de perception (CR-VP).

Le 30 novembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme [ZU] apte au poste de VP avec contre-indication au poste de CR pendant 3 mois.

Suivant avenant du 2 décembre 2016, Mme [ZU] a été affectée au poste de VP pour une durée de 3 mois à compter du 4 décembre 2016. Elle a ensuite réintégré son poste de CR-VP.

Le 02 juin 2017, Mme [ZU] a été victime d'un accident du travail.

Le 02 mai 2018, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de CR-VP mais apte à un poste sans conduite ni port de charges supérieures à 20kg, ni posture bras levés au-dessus des épaules.

Le 25 mai 2018, Mme [ZU] a eu un entretien avec le service recrutement de la société Kéolis [Localité 3] Métropole.

Le 19 juillet 2018, la société Kéolis [Localité 3] Métropole a proposé à Mme [ZU], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, un poste d'agent d'information et de vente niveau 2, à temps partiel.

Par mail du 1er août 2018, la société Kéolis [Localité 3] Métropole a envoyé à Mme [ZU] un avenant à son contrat de travail visant à l'affecter, à compter du 1er août 2018, sur un poste d'agent d'information et de vente au sein de la Direction marketing commerciale et intermodalité.

La société Kéolis [Localité 3] Métropole a renvoyé, les 10 et 18 décembre 2018, à Mme [ZU], la proposition de reclassement, tout en lui signifiant qu'à défaut d'acceptation sous huitaine, il serait considéré qu'elle refuse cette proposition.

Le 1er février 2019, la société