CHAMBRE 1 SECTION 1, 11 juillet 2024 — 22/03654

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 11/07/2024

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N° de MINUTE :

N° RG 22/03654 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNJC

Jugement (N° 21/00395)

rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANTE

S.A.S. Mavan Amenageur

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Romain Bodelle, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [P] [N]

né le 24 décembre 1933 à [Localité 10]

et

Madame [H] [F] épouse [N]

née le 10 septembre 1939 à [Localité 10]

demeurant ensemble [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 4]

représentés par Me Christian Delbé, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Emilie De Ruyffelaere, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 25 mars 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bruno Poupet, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 6 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 mars 2024

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Par acte authentique du 31 janvier 2012, M. [P] [N] et Mme [H] [F] épouse [N] ('les époux [N]') ont vendu à la SAS Mavan Aménageur ( 'la société Mavan') trois parcelles de terres à usage agricole situées à [Localité 10], découpées en deux articles, cadastrées section AC numéro [Cadastre 2] (article premier) et section AC numéros [Cadastre 9] et [Cadastre 3] (article second), moyennant un prix de vente de 20 080 euros pour le premier article et de 440 740 euros pour le second, dont le paiement était prévu comme suit : 40 740 euros au jour de la signature de l'acte et le solde en huit annuités de 50 000 euros payables entre le 31 janvier 2013 et le 31 janvier 2020.

Par courriers des 23 juin 2014 et 22 juin 2015, Me [G], notaire en charge de la vente, a sollicité de la société Mavan qu'elle s'acquitte des sommes dues au titre des échéances annuelles.

En 2017, la commune de [Localité 10] a révisé son plan local d'urbanisme et confirmé le caractère inconstructible des parcelles ayant fait l'objet du contrat de vente du 31 janvier 2012.

Par acte du 25 juin 2019, les époux [N] ont adressé un commandement de payer à la société Mavan, portant sur la somme restant due de 485 757,86 euros, puis ils ont diligenté plusieurs saisies-attributions courant 2019 et début 2020, lesquelles sont restées infructueuses.

Par acte d'huissier du 24 février 2021, la société Mavan a fait assigner les vendeurs devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 31 janvier 2012.

Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :

- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formulées par la société Mavan ;

- débouté cette dernière de ses demandes de prononcé de la résolution judiciaire du contrat de vente litigieux ;

- débouté les époux [N] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

- débouté la société Mavan de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné cette dernière, outre aux dépens, dont distraction au profit de Me Delbe, à verser aux époux [N] la somme de 2 000 euros au titre dudit article 700 ;

- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 26 juillet 2022, la société Mavan a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 29 août 2023, le conseiller de la mise en état a :

- débouté les époux [N] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;

- déclaré irrecevable devant lui la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Mavan, ainsi que la demande subséquente formulée par les époux [N].

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 avril 2023, la société Mavan aménageur demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les intimés, mais le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat et condamnée à payer aux intimés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'ar