Loyers commerciaux, 15 juillet 2024 — 23/09707

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 23/09707 N° Portalis 352J-W-B7H-C2PNS

N° MINUTE : 5

Assignation du : 26 Juillet 2023

Jugement avant dire droit

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

Expert : [Y] [H][2]

[2] [Adresse 3] [Localité 9]

JUGEMENT rendu le 15 Juillet 2024

DEMANDEURS

Madame [M] [X] épouse [I] [Adresse 5] [Localité 2]

Monsieur [N] [X] [Adresse 4] [Localité 6]

S.C.I. LALLIER [Adresse 4] [Localité 6]

tous représentés par Maître Laurent VIOLLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0129

DEFENDERESSE

S.A.S. INVEST HOTEL CARLTON’S [Adresse 7] [Localité 10]

représentée par Maître Elodie MARCET, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #J0082

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Mai 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 4 mai 2015, Madame [M] [I], Monsieur [N] [X], la SCI LALLIER (ci-après dénommés, "l'indivision bailleresse"), a donné à bail en renouvellement à la SAS INVEST HOTEL CARLTON'S, un local commercial situé [Adresse 8] dans le [Localité 11], pour une durée de neuf années, à compter du 1er juillet 2014 pour se terminer le 30 juin 2023, moyennant un loyer annuel de 300.000 euros au principal.

La destination est la suivante : usage d'hôtel.

Par acte extrajudiciaire du 31 octobre 2022, l'indivision bailleresse a fait délivrer un congé à la SAS INVEST HOTEL CARLTON'S avec offre renouvellement à compter du 1er juillet 2023.

Par mémoire préalable notifié le 15 juin 2023, l'indivision bailleresse a sollicité, en substance, la fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 909.246 euros, au principal.

Par exploit de commissaire de justice du 26 juillet 2023, l'indivision bailleresse a fait assigner la SAS INVEST HOTEL CARLTON'S devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

A titre principal, - fixer le loyer au 1er juillet 2023 à la somme annuelle en principal de 909.246 euros hors taxes et hors charges ; - condamner la SAS INVEST HOTEL CARLTON'S au paiement des intérêts de droit sur les compléments de loyers arriérés à compter de la date de chacune des échéances contractuelles, anatocisme en sus ; A titre subsidiaire, - désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative des locaux donnés à bail dépendant de l'immeuble sis [Adresse 8] dans le [Localité 11], telle qu'elle résulte à la date considérée des éléments énoncés par les dispositions du code de commerce ; - fixer dans cette hypothèse le loyer provisionnel pour la durée de l'instance, à compter du 1er juillet 2023, à la somme annuelle en principal de 909.246 euros hors taxes et hors charges ; En tout état de cause, - réserver les dépens et toute somme qui pourrait être due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans son mémoire en réplique adressé en recommandé le 30 avril 2024 (dont il ressort que la notification était en cours d'acheminement au moment du dépôt du dossier de plaidoirie), la SAS INVEST HOTEL CARLTON'S demande au juge des loyers commerciaux de :

A titre principal, - fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2023 à la somme annuelle de 501.572 euros hors taxes et hors charges, ramené à la somme annuelle de 234.246 euros hors taxes et hors charges, après prise en compte de l'abattement découlant de très importants travaux hôteliers notifiés au visa des dispositions du code de tourisme ;

A titre subsidiaire, - désigner aux frais avancés par le bailleur, tel expert qu'il plaira à la juridiction en vue d'apprécier la valeur locative des locaux au 1er juillet 2023, en application des dispositions du code de commerce ; - fixer dans cette hypothèse, le loyer provisionnel dû pendant la durée de l'instance au montant du dernier loyer contractuel et débouter le bailleur de sa demande de majoration de ce chef ;

En tout état de cause, - réserver les dépens.

L'audience de plaidoirie s'est tenue le 6 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le principe du renouvellement du bail

Les parties s'accordent sur le principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2023 mais demeurent en désaccord sur le montant du loyer du bail renouvelé. Il y a lieu de le constater.

Sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé

Par application des articles L.145-36 et R.145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'