Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/02265

Se déclare incompétent Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02265 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXNA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024

N° RG 23/02265 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXNA

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Marie ALBERTINI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me SMITH

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 4] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [J], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.

Exposé du litige :

M. [M] [O], né le 15 septembre 1947, a été embauché par la SAS [5] en qualité de fondeur à compter du 22 novembre 1971.

Le 28 septembre 2022, M. [M] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établit le 22 août 2022 par le docteur [X] [L] état de : « sclérodermie systémique »

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.

Par un avis du 16 mai 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [M] [O].

Par décision en date du 8 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 3] a pris en charge la maladie professionnelle du 13 décembre 2021 de M. [M] [O], inscrite dans le tableau n°25.

Par courrier du 25 juillet 2023, le conseil de la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 13 décembre 2021 de M. [M] [O].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 novembre 2023, la SAS [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juin 2024.

* * *

* La SAS [5], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal : - dire la SAS [5] recevable et bien fondée en son présent recours ; A titre principal : - dire et juger que l’exposition habituelle de M. [M] [O] à des poussières siliceuses au sein de la société [5] n’est pas établie ; - dire et juger que l’avis du CRRMP Haut-de-France n’est pas motivé ;

En conséquence : - dire et juger inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] [O] au titre de la législation AT/MP, ainsi que toute décision subséquente ; A titre subsidiaire : - désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] demande au tribunal de :

- se déclarer territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.

MOTIFS :

- Sur la compétence territoriale du pôle social :

L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le siège social de la SAS [5], la requérante, se trouve sur la commune de Courbevoie, qui dépend du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

En conséquence il convient de se déclarer territorialement incompétent et de renvoyer le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en application de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

SE DÉCLARE incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;

DIT qu’à défaut d'appel dans le délai de 15 jours, le dossier sera aussitôt transmis au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre avec une copie du présent jugement ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que le présent jugement sera n