2ème Chambre Cab2, 12 juillet 2024 — 22/09040

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09040 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M6N

AFFAIRE : Mme [X] [P] (Me Patrice CHICHE) C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Gilles SALFATI) - CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [P] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de [Localité 7] située au sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Le 7 février 2021 à [Localité 7], Madame [X] [P], née le [Date naissance 1] 1960, a été victime, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Par ordonnance en date du 9 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [I] afin de la réaliser et a alloué à Madame [P] une provision de 2.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 11 août 2022.

Par acte du 9 septembre 2022 assignant la société MACIF et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [P] demande au tribunal de : - condamner la MACIF au paiement de la somme de 9.945 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision allouée de 2.000 € - CONDAMNER la MACIF au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 28 août 2023, la société MACIF demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit a indemnisation de la victime au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 - ÉVALUER la réparation intégrale des préjudices de Madame [P] suite à l’accident dont il a été victime comme suit : -Frais d’assistance à expertise : 600 € -DFTP à 25 % : 175 € -DFTP à 10 % : 670 € -AIPP : 3.450 € -Souffrances endurées : 3.000 € Total : 7.895 € Provision à déduire : 2.000 €, soit un solde de 5.895 € - DÉBOUTER Madame [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - STATUER ce que de droit sur les dépens - DÉBOUTER Madame [P] de sa demande au titre de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que Madame [P] a été victime le 7 février 2021, en qualité de passagère, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Le droit à indemnisation de Madame [P] n’est p