2ème Chambre civile, 11 juillet 2024 — 19/04655

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [C] [S], [U] [B] épouse [S] c/ Société AZUR TERRASSEMENT, [A] [L], [N] [G], [M] [I], S.A. Société SMA S.A MINUTE N° Du 11 Juillet 2024 2ème Chambre civile N° RG 19/04655 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MPV2

Grosse délivrée à Me Brynjolf BLAIS -069- Me Martine VIDEAU-GILLI -576- Me Camille LESUR Me Elodie ZANOTTI -125-

expédition délivrée à Me Jean-luc RICHARD -111-

le 11 Juillet 2024 mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 17 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024, signé par Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [C] [S] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [U] [B] épouse [S] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Brynjolf BLAIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

SASU AZUR TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [A] [L] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Camille LESUR de la SELARL LESUR AVOCAT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant Monsieur [N] [G], [M] [I], exerçant à l’enseigne RCM BAT [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Jean-luc RICHARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant SMA S.A, nouvelle dénomination de la SAGENA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 3] qu’ils ont acquis suivant acte authentique dressé le 19 décembre 2012 par Maître [Z] [W].

Souhaitant procéder à des travaux de réaménagement et d’extension de cette maison, ils ont confié à Mme [A] [L], architecte, une mission d’élaboration des études d’avant-projet et de montage du dossier d’autorisation d’urbanisme suivant note d’honoraires du 20 novembre 2013.

Ils ont confié la réalisation des travaux de gros œuvre à M. [N] [I], exerçant son activité de maçonnerie générale en qualité d’entrepreneur individuel sous l’enseigne RCM BAT suivant devis du 15 août 2013 d’un montant initial de 42.100 euros.

Il s’est avéré que M. [N] [I] n’avait pas souscrit d’assurance garantissant sa responsabilité civile décennale.

La société Azur Terrassement, assurée auprès de la société Sagena devenue la société SMA SA, a facturé à la société RCM BAT la mise à disposition durant 18 jours d’une pelle 1,5 tonnes, d’un chauffeur et briche roche hydraulique pour un total de 8.650 euros HT.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve en mai 2014.

Lors d’un épisode pluvieux en novembre 2014, les époux [S] ont subi d’importantes remontées d’humidité, la maison ayant été même été rendue inhabitable en octobre 2015 à la suite de fortes pluies.

M. [C] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 19 avril 2016, a :

- ordonné une expertise confiée à Mme [P] [K], - condamné M. [N] [I] à payer une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice, une provision ad litem de 3.000 euros et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a établi son rapport le 14 février 2019 concluant notamment que :

- le fait d’avoir descendu le niveau rez-de-chaussée de 70 centimètres sans qu’un véritable drainage soit réalisé en périphérie de la maison et sous le nouveau plancher du rez-de-chaussée est la cause de tous les désordres subis, - les contre-cloisons en BA 13 mises en œuvre par M. [C] [S] lui-même étaient insuffisantes car il aurait fallu faire cette contre-cloison en parpaings de ciment et les recouvrir d’un enduit étanche sur au moins un mètre de hauteur.

Par actes du 13 septembre 2019, M. [C] [S] et Mme [U] [S] ont fait assigner M. [N] [I], la société Azur Terrassement et la société SMA SA devant le tribunal de grande instance de Nice pour obtenir leur condamnation à prendre en charge le coût des travaux de reprise ainsi que l’indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal a rouvert les débats en invitant les époux [S] à produire un extrait d’immatriculation actualisé de M. [N] [I], défendeur n’ayant pas constitué avocat, afin de le renseigner sur la situation sociale actuelle de la microentreprise qu’il exploite.

M. [N] [I], immatriculé auprès de la chambre des métiers pour son activité de maçonnerie générale, a constitué avocat le 25 janvier 2023 et, par acte du 3 mai 2023, il a fait assigner en intervention forcée Mme [A] [L], architecte.

Cette assignation en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par décision du juge de la mise en état du 29 septembre 2023.

* * * * *

Dans leurs dernières conclusions n°4 communiquées le 19 mai 2023, M. [C] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] sollicitent la condamnation in solidum de M. [N] [I], de la société Azur Terrassement et de leurs sociétés d’assurances respectives à leur payer les sommes suivantes :

- 185.137,48 euros au titre des travaux de reprise, - 4.962 euros au titre de l’étude géotechnique à réaliser, - 30.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, - 4.200 euros au titre des frais de location d’un garde-meuble pendant la réalisation des travaux, - 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens incluant les frais d’expertise taxés à 5.341,25 euros.

Ils exposent qu’afin de procéder aux travaux, l’entreprise RCM BAT s’est rapprochée de la société Azur Terrassement qui est intervenue sur le chantier pendant 18 jours. Ils soutiennent que Monsieur [Y], gérant de la société Azur Terrassement, et M. [N] [I] se sont présentés ensemble avant l’ouverture du chantier pour établir le plan de démolition du gros œuvre. Ils indiquent que la société Azur Terrassement leur a spontanément présenté son attestation d’assurance responsabilité décennale, laquelle leur a été transmise par télécopie le 14 novembre 2013, ce qui démontre l’existence d’un lien contractuel avec cette société. Ils ajoutent qu’ils ont procédé à des paiements en espèces pour le règlement des bons de commande de la société Azur Terrassement. Ils font valoir que Monsieur [Y] est intervenu seul sur le chantier pendant trois semaines et qu’ils pensaient légitimement qu’ils avaient un lien contractuel avec la société Azur Terrassement garantie par la société SMA SA. Ils considèrent que les conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles les désordres, ayant pour cause des malfaçons qualifiées d’erreurs de conception et de méconnaissance des règles de construction, ne permettent pas d’assurer la pérennité de l’ouvrage en ce que la maison sera inondée à chaque épisode de forte pluie, ce qui la rend impropre à sa destination devront être entérinées. Ils évaluent le coût des travaux de reprise aux devis retenus par l’expert réactualisés. Ils estiment que la responsabilité de plein droit des deux constructeurs est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Ils font valoir que l’entreprise RCM BAT a procédé aux travaux de gros œuvre et que la société Azur Terrassement est intervenue pour réaliser les travaux préalables de terrassement, d’enrochement par brise roche hydraulique et d’aménagement du terrain. Ils soutiennent qu’il est établi par l’expertise judiciaire que les plans établis par l’architecte n’ont pas été respectés. Ils estiment acquis qu’ils avaient une relation contractuelle avec la société Azur Terrassement qui doit donc être regardée comme un constructeur de l’ouvrage affecté du vice, ce qui emporte la garantie de son assureur de responsabilité décennale, la société SMA SA. Ils considèrent que la société Azur Terrassement n’est pas intervenue pour le compte de l’entreprise RCM BAT mais dans le cadre d’un contrat de construction puisque son gérant est intervenu seul et en parfaite autonomie sur le chantier en indiquant la marche à suivre à M. [N] [I]. Ils estiment qu’en tout état de cause, elle aurait dû au minimum conseiller efficacement cette entreprise en apportant sa lecture de professionnel des plans de l’architecte. Ils rappellent que l’absence de contre-mur en béton sur toute la hauteur des décaissements, pourtant prévu par l’architecte, est l’une des causes principales des sinistres qu’ils subissent. Or, ils indiquent que tant le constructeur que le sous-traitant ayant passé un contrat d’entreprise avec l’entrepreneur principal sont tenus à une obligation de résultat de garantie des vices, à une obligation de conseil et à une obligation de contrôle des prestations exécutées. Ils soutiennent que la responsabilité des deux constructeurs devra être partagée. Ils indiquent que les travaux qu’ils ont réalisés ne correspondent qu’à la pose de BA 13 de décoration à l’intérieur de leur maison qui n’avait qu’une simple visée esthétique et démontable dans l’attente de la résolution des causes des désordres. Ils soulignent qu’ils sont privés de la jouissance d’une partie de leur bien depuis l’apparition des désordres en novembre 2014, leurs effets personnels étant endommagés par de la moisissure et du salpêtre étant apparu sur les murs. Ils ajoutent que la météo est une cause de stress permanent. Ils évaluent la réparation de leur préjudice de jouissance à la somme de 30.000 euros. Ils considèrent que la mise en cause tardive de l’architecte par M. [N] [I] est purement dilatoire et confirment qu’une mission purement administrative d’obtention du permis de construire lui a été confiée, à l’exclusion de toute mission de suivi du chantier et de coordination des travaux.

Dans ses dernières écritures notifiées le 18 mai 2013, M. [N] [I] conclut :

- à titre principal, au débouté, - à titre subsidiaire, à la réduction des sommes réclamées, - en tout état de cause, à la condamnation des époux [S] à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il explique qu’il a fait appel, pour la réalisation d’une partie des travaux, à la société Azur Terrassement qui est intervenue sur le chantier pendant 18 jours et dont le gérant a traité les plans de démolition et de reprise en sous-œuvre, lui-même n’ayant aucune compétence technique en la matière. Il soutient que la société Azur Terrassement n’est pas intervenue en simple qualité de loueur d’engin et que, spécialisée dans la création de terrassement, d’enrochement et d’aménagement de terrain, elle a été en relation directe avec les maitres de l’ouvrage. Il indique qu’il n’a jamais donné d’instruction à la société Azur Terrassement dans le cadre de l’exécution des travaux de terrassement, les époux [S] confirmant que cette société est intervenue en toute autonomie sur le chantier. Il estime que la société Azur Terrassement est seule responsable des désordres car elle aurait dû réaliser les travaux conformément aux plans de l’architecte et que spécialisée dans le terrassement, elle était débitrice à son égard d’une obligation renforcée de conseil. Il considère en conséquence que les désordres ne lui sont pas imputables et que sa responsabilité devra être écartée. Il ajoute que l’architecte aurait dû alerter l’ensemble des parties sur le non-respect de ses préconisations et plans d’exécution, l’expert relevant une erreur de conception de l’ouvrage. Il soutient également que les époux [S] ont une part de responsabilité dans la survenance des désordres puisque l’expert a relevé que la contre-cloison et le caniveau au pied de celle-ci réalisés par M. [C] [S] sont une cause des infiltrations au rez-de-chaussée. Il explique qu’il s’agit d’une immixtion fautive du maître de l’ouvrage exonératoire de responsabilité.

Dans ses dernières écritures notifiées le 16 février 2013, la société Azur Terrassement conclut à sa mise hors de cause et au débouté ainsi qu’à la condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle explique que M. [N] [I] a fait appel à elle uniquement en qualité de loueur d’engin de terrassement de type pelle de 1,5 tonnes avec mise à disposition du personnel. Elle expose que M. [N] [I] n’ayant pas souscrit l’assurance obligatoire pour couvrir sa responsabilité décennale, elle est mise en cause en dépit des conclusions de l’expert judiciaire qui confirme qu’elle n’a fait que mettre à la disposition de M. [N] [I] le matériel et un chauffeur pour réaliser les terrassement. Elle souligne que les époux [S] ne produisent aucun contrat, ni aucune facture, devis ou écrit établissant qu’ils étaient liés avec elle. Elle estime au contraire qu’il est démontré qu’elle a passé un contrat de location de chose avec M. [N] [I] auquel elle a adressé les bons de commande. Elle rappelle que l’intervention d’une machine avec chauffeur ne constitue pas un contrat d’entreprise avec transfert de responsabilité mais un contrat de louage de chose régi par l’article 1709 du code civil. Elle indique qu’elle n’a jamais été liée aux maîtres de l’ouvrage par un contrat de construction ou à M. [N] [I] par un contrat de sous-traitance. Elle souligne que plus d’un an après l’achèvement des travaux, M. [N] [I] a adressé aux époux [S] l’attestation de garantie décennale la couvrant pour masquer sa propre carence. Elle considère avoir été mise en cause par pure opportunité par les époux [S] lorsqu’ils se sont aperçus que M. [N] [I] n’était pas assuré.

Dans ses conclusions en défense n°2, la société SMA SA conclut :

- à titre principal, au débouté, - à titre subsidiaire, au rejet des demandes indemnitaires manifestement excessives, à la réduction de la somme allouée au coût des travaux strictement nécessaires à la reprise des désordres et à l’opposabilité du plafond de garantie ainsi que de la franchise, - en tout état de cause, la condamnation des poux [S] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que, pour tenter de mobiliser sa garantie, les époux [S] soutiennent sans le démontrer que la société Azur Terrassement, son assurée, a la qualité de constructeur. Elle souligne que l’expert judiciaire a confirmé dans son rapport que la société Azur Terrassement était intervenue à la demande de M. [N] [I] pour mettre à sa disposition le matériel avec chauffeur. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 1792-1 1° du code civil, est réputé maître de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Elle indique que la société Azur Terrassement n’a jamais été liée aux maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage si bien que sa responsabilité ne peut pas être engagée sur le fondement de la garantie décennale. Elle fait valoir également que la société Azur Terrassement n’est pas intervenue en qualité de sous-traitante mais dans le cadre d’un louage de chose. Elle expose qu’il est constant que la convention par laquelle une société met à disposition un matériel de louage avec le personnel apte à le faire fonctionner pour lui permettre d’exécuter les travaux dont elle n’est pas déchargée, n’est pas un contrat de sous-traitance. Elle soutient que la société Azur Terrassement s’est bornée à mettre à la disposition de M. [N] [I] le matériel dont il avait besoin pour exécuter le chantier, ce qui ressort d’ailleurs du coût de la location d’un montant de 8.365 euros HT alors que M. [N] [I] a perçu la somme de 55.940 euros HT pour la réalisation de ce chantier. Elle en conclu que la société Azur Terrassement est uniquement intervenue en qualité de loueur, tenu d’une garantie de jouissance et non d’une obligation de résultat. Elle fait valoir que l’expert judiciaire retient la responsabilité de M. [N] [I] exerçant sous l’enseigne RCM BAT et de Monsieur [S] et à aucun moment celle de la société Azur Terrassement dont aucune faute en lien avec la survenance des désordres n’est établie. Elle conclut que la responsabilité de la société Azur Terrassement n’est pas démontrée de surcroît, sur un fondement permettant de mobiliser sa garantie. Elle fait observer que l’attestation d’assurance de la société Azur Terrassement a été adressée aux époux [S] par l’entreprise RCM BAT, que la photographie d’un ouvrier sur une mini pelle ne démontre rien et que le conseil de l’entreprise RCM BAT a lui-même confirmé lors des opérations d’expertise que la société Azur Terrassement avait mis à disposition le matériel avec chauffeur pour réaliser les travaux. Subsidiairement, elle sollicite que le coût des travaux de reprise soit limité au devis moins-disant de 68.073 euros TTC et que les demandes d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral soit écarté. Elle indique que ses plafond de garantie et franchise devront en outre être déclarés opposables.

Dans ses conclusions en défense, Mme [A] [L] conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de M. [N] [I] à lui payer les sommes suivantes :

- 5.000 euros en indemnisation de son préjudice moral, - 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique n’avoir été missionnée que pour les deux première phases de sa proposition d’honoraires, à avoir les études d’avant-projet et le montant du dossier d’autorisation d’urbanisme, ce que confirme sa facture du solde d’honoraires du 20 novembre 2013. Elle précise qu’elle n’a jamais été mandatée pour la direction et le suivi de l’exécution des travaux. Elle souligne qu’elle n’a jamais eu aucun contact avec M. [N] [I] et que les époux [S] ne l’ont pas attrait dans la cause car elle est étrangère au litige. Elle fait valoir que M. [N] [I] reconnaît lui-même qu’il n’a pas respecté ses plans et que son assignation en intervention forcée plusieurs années après la naissance du litige avait pour seul objet de retarder l’issue du procès. Elle indique que son assignation infondée et abusive lui a causé un préjudice moral car elle a été contrainte de rechercher des archives remontant à plus de dix ans pour se défendre à cette mise en cause injustifiée.

La clôture de la procédure est intervenue le 28 novembre 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 14 décembre 2023. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 mai 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise établi par Mme [P] [K] que, lors des importants épisodes pluvieux de novembre 2014 et octobre 2015, la maison a subi d’importantes remontées d’eau et infiltrations dont les traces étaient encore visibles lors du premier accédit du 12 octobre 2016.

Sur les désordres, cet expert indique :

« Le plan PCMI 03 coupe AA précise que le plancher a dû être descendu de 70 cm, que les fonctions existantes et les voiles permettent ce décaissement et qu’un vide entre le nouveau plancher et le terrain naturel dans cette emprise doit exister ou être réalisé.

Sur cette même coupe, est matérialisé un vide entre le mur de soutènement des terres et le voile nord de la maison sans qu’aucune côte ne soit indiquée.

Sur le plan PCMI 05, plan de toiture, il est précisé : toiture non modifiée. Nous avons pu constater lors de l’accédit que la toiture arrière a été remplacée par un toit terrasse sur lequel s’évacuent les eaux et l’acrotère de cette terrasse vient contre le mur de terre.

Lors de l’accédit, nous avons pu constater que le mur contre terre avait effectivement été descendu jusqu’au niveau du plancher actuel, devant ces terres et roches mises à nu, du béton d’épaisseur de 10 cm en moyenne a été mise en œuvre.

Devant ce mur contre terre décollé de celui-ci à des distances variables allant jusqu’à 20 cm en fonction des pièces, une contre-cloison en BA 13 simple peau a été montée.

Entre ce mur contre terre et celle contre cloison, un caniveau a été réalisé par Monsieur [S] en 2015 pour recueillir les infiltrations, mais sans évacuation vers un réseau quelconque. A noter que ce caniveau reçoit également les condensats de la climatisation.

Un enduit bitumeux type flincoat a été appliqué sur ce béton sur une hauteur de 50 cm environ. Cet enduit n’a pas été appliqué sur la totalité de la longueur de la maison.

Sur une partie de la contre-cloison, nous avons constaté qu’un enkradrain (Delta MS) a été mis en œuvre.

Le fait d’avoir descendu le niveau du rez-de-chaussée de 70 cm sans qu’un véritable drainage soit réalisé en périphérie de la maison et sous le nouveau plancher du rez-de-chaussée est la cause de tous les désordres subis.

De plus, au-dessus du béton voile contre terre, la roche a été laissée apparente tout au moins de façon ponctuelle. Comme l’atteste la pièce n°8 de Maître [E] jointe en annexe, l’eau pouvant ainsi s’infiltrer et s’écouler naturellement.

Mettre un simple BA 13, même décalé de ce mur contre terre est très insuffisant. Il aurait fallu a minima faire cette contre cloison en parpaings de ciment et les recouvrir, sur au moins un mètre de hauteur, d’un enduit étanche.

Rappelons que sur les plans du permis de construire évoqué vi-avant figure un contre mur sur toute la hauteur, y compris le décaissement.

Nous qualifierons donc ces malfaçons d’erreur de conception et de méconnaissance des règles de construction (un simple BA 13 devant une paroi non étanche et peu ou pas drainée).

Le non-drainage entre le mur contre terre et la contre cloison en simple BA 13 affecte la villa sur toute la longueur, ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage, mais n’en n’assurent pas la pérennité.

En cas de fortes pluies, la maison sera de nouveau inondée et les cloisons en BA 13, fragilisées ».

Sur les responsabilités.

Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En vertu de l’article 1792 - 1° du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

L’article 1792 du Code civil pose le principe d’une responsabilité de plein droit, le demandeur n’ayant pas à faire la preuve d’une faute du constructeur. En revanche, l'imputabilité du dommage décennal à des travaux réalisés par un constructeur ou réputé tel doit être établie.

Il n’est pas contesté, en l’espèce, que la réception de l’ouvrage est intervenue sans réserve au mois de mai 2014 et que les vices qui l’affectent se sont manifestés lors de fortes pluies en novembre 2014 si bien qu’ils n’étaient pas apparents lors de la prise de possession des lieux.

1. Sur le caractère décennal des désordres.

La mise en jeu de la garantie décennale est subordonnée à une atteinte à la solidité, assimilée à la perte ou à un risque de perte de l'immeuble, ou à une impropriété de l'ouvrage à sa destination par référence à un usage normal.

Les désordres qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage sont ceux qui mettent en péril sa pérennité tels que des fuites, fissurations et infiltrations entraînant son défaut d’étanchéité.

En l’espèce, il a été conclu par l’expert que le non-drainage entre le mur contre terre et la contre cloison en simple BA 13 affecte la villa sur toute la longueur ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage mais n’en n’assurent pas la pérennité et qu’en cas de fortes pluies, la maison sera de nouveau inondée.

Ainsi, les désordres ne permettent pas que la maison à usage d’habitation soit hors d’eau en cas d’intempéries puisqu’ils conduisent, en cas de fortes pluies, à ce qu’elle soit inondée, ce qui la rend impropre à sa destination.

Par conséquent, les désordres, qui se sont manifestés après la réception de l’ouvrage, sont de nature décennale, point qui n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties.

2. Sur les intervenants à la construction.

L’article 1792-1, 1° du code civil répute constructeur tout architecte, entrepreneur, technicien ou toute personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ce qui écarte implicitement les constructeurs qui n'ont pas conclu de contrat de louage d’ouvrage.

La garantie décennale peut en effet être invoquée à l’encontre de tous les intervenants à l'opération de construction, dans le cadre de contrats susceptibles d'être qualifiés de louage d'ouvrage et dans les limites de ce dernier.

a. La société Azur Terrassement.

Il est acquis que le contrat de louage d’ouvrage se distingue du contrat de louage de chose, même assorti de la mise à disposition du personnel nécessaire et apte à la faire fonctionner.

De même, la convention par laquelle une société met à la disposition d’une entreprise un matériel de louage avec le personnel apte à le faire fonctionner pour lui permettre d’exécuter des travaux, dont elle ne s’est pas déchargée, n’est pas un contrat de sous-traitance.

En l’espèce, M. [C] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] ont, selon le devis du 15 août 2013, confié à M. [N] [I], exerçant son activité sous l’enseigne RCM BAT, notamment les travaux suivants :

« A) Terrassement et démolition à l’aide d’une pelle mécanique du sol du salon, de la salle de bains + dressing, salle de bains + cuisine, soit 76 m² à un mètre de profondeur. Démolition de 35 m² de plafond. Estimation 13 jours x 430 euros ……………………………………5.590,00 € D) Reprise des fondations et sous-œuvre sur le pourtour de la maison ainsi qu’au niveau des cloisons sur un mètre de haut ……………………………………………………………4.200,00 € N) Plus-value brise-roche 70 € par jour ».

Les travaux de terrassement étaient donc inclus dans le devis de M. [N] [I] sur lequel ne figure pas l’intervention de la société Azur Terrassement pour le premier poste de travaux.

La société Azur Terrassement a facturé la location horaire d’une pelle de 1,5 tonnes avec chauffeur et d’un brise roche hydraulique à l’entreprise RCM Bat pour un total de 8.650 euros HT.

L’expert judiciaire a retenu que M. [N] [I] avait fait appel à la société Azur Terrassement pour mettre à sa disposition une pelle 1,5 tonne avec chauffeur et brise roche hydraulique, ce qui se déduisait de son devis dans lequel il assumait la responsabilité de la réalisation des travaux de terrassement prévu au premier poste du marché.

M. [C] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] n’ont pas conclu de contrat de louage d’ouvrage avec la société Azur Terrassement, ce qu’ils reconnaissent tout en indiquant avoir été amenés à penser le contraire.

Ils produisent en effet l’attestation d’assurance décennale de la société Azur Terrassement mais il ressort clairement de cette pièce qu’elle leur a été adressée par télécopie l’entreprise RCM Bat et non directement par la société assurée si bien qu’il ne saurait s’en déduire qu’elle avait un lien contractuel avec les maîtres de l’ouvrage.

Il n’est en outre pas démontré que la société Azur Terrassement avait une mission de sous-traitance et a agi en parfaite autonomie sur le chantier par la simple production d’une photographie.

Il sera relevé que si cette société avait effectivement participé au chantier en qualité de terrassier, elle n’aurait pas manqué de facturer une prestation autre que la simple location horaire d’un matériel avec une personne apte à le faire fonctionner.

Dès lors que la société Azur Terrassement n’a pas été liée aux maîtres de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale et la garantie de son assureur, la société SMA SA, ne peut être mobilisée sur ce fondement.

M. [N] [I], qui ne fournit aucun contrat de sous-traitance le liant à la société Azur Terrassement, qui a inclus la prestation de terrassement dans son devis de travaux et auquel a été adressé la seule facturation d’une location horaire de matériel, n’est pas davantage fondé à soutenir que c’est cette dernière qui avait pas pris la direction des travaux et qu’elle a manqué à une obligation de conseil à son égard.

La société Azur Terrassement, loueur de matériel de chantier avec conducteur apte à le faire fonctionner dans le cadre de ce chantier, sera dès lors mise hors de cause si bien que toutes les demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de son assureur de responsabilité décennale seront rejetées.

b. Mme [A] [L], architecte.

Il ressort des pièces versées aux débats et il est confirmé par les maître de l’ouvrage que Mme [A] [L], architecte, n’a pas été chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre incluant le suivi du chantier et la surveillance des travaux.

Selon ses notes d’honoraires, elle a assumé une mission d’élaboration des études d’avant-projet et de montage du dossier d’autorisation d’urbanisme, sa responsabilité, limitée à la mission qui lui a été confiée par les maîtres de l’ouvrage, n’a pas été mise en cause par l’expert judiciaire.

Si Mme [P] [K] qualifie d’erreur de conception les malfaçons résultant de l’absence de drainage en périphérie de la maison et sous le nouveau plancher du rez-de-chaussée, cette erreur de conception relève de la mise en œuvre des travaux puisqu’il est acquis aux débats que les plans de l’architecte n’ont pas été respectés par l’entrepreneur.

M. [N] [I] ne peut en effet sérieusement reprocher à l’architecte, qui n’avait pas de mission de maîtrise d’œuvre et qu’il n’a jamais rencontré sur le chantier, de ne pas l’avoir alerté « sur l’absence de vide et de mur en béton sur toute la hauteur du décaissement alors qu’elle l’avait conçu dans ses plans ».

Contrairement à ce qu’il soutient, Mme [A] [L] n’avait aucune mission de maîtrise d’œuvre, sa mission s’étant limitée à l’élaboration de plans d’exécution dont le respect aurait permis d’éviter les désordres si bien que sa responsabilité n’est pas davantage susceptible d’être engagée sur le fondement de la garantie décennale.

3. Sur l’imputabilité des désordres.

Selon le rapport d’expertise :

« Afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues, M. [S] a précisé, lors des accédits, qu’il avait réalisé par l’entreprise RCM BAT tout de ce qui était structure, lui-même réalisant tout le second œuvre (cloisons etc.)

L’entreprise RCM BAT a donc réalisé, comme précisé dans le devis ci-avant, les terrassements et tous les travaux de reprise en œuvre et fondations sur le pourtour de la maison ainsi qu’au niveau des cloisons sur un mètre de haut. Après avoir réalisé ces travaux, elle aurait dû, en tant qu’homme de l’art, préciser à Monsieur et Madame [S] qu’il convenait de réaliser tout le drainage périphérique de la maison compte-tenu du décaissement réalisé pour éviter toute remontée d’humidité et, a minima, réaliser le drainage au pied du mur contre terre réalisé par lui.

Elle avait bien prévu, au sol du rez-de-chaussée, une dalle en béton armé Stiren « pour éviter les remontées d’humidité », ce qui est insuffisant.

Le béton Stiren est un béton isolant thermique mais en aucun cas drainant ou étanche, sauf s’il est réalisé sur un matelas drainant, ce qui n’a pas été le cas.

Les contre-cloisons en BA 13 mises en œuvre par Monsieur [S] lui-même auraient dû être réalisées comme précisé au 6.4 ci-avant. »

Si l’expert précise, en page 6 de son rapport, que mettre un simple BA 13 même décalé de ce mur contre terre est très insuffisant et qu’il aurait fallu faire cette contre-cloison en parpaings de ciment et les recouvrir d’un enduit étanche sur au moins un mètre de hauteur, il conclut que « le fait d’avoir descendu le niveau du rez-de-chaussée de 70 cm sans qu’un véritable drainage soit réalisé en périphérie de la maison et sous le nouveau plancher du rez-de-chaussée est la cause de tous les désordres subis. »

Il s’ensuit que la responsabilité de M. [N] [I], exerçant son activité sous l’enseigne RCM BAT est incontestablement engagée car comme le rappelle l’expert, il aurait dû, en sa qualité d’homme de l’art, au moins indiquer aux maîtres de l’ouvrage que le décaissement réalisé rendait nécessaire de réaliser tout le drainage périphérique de la maison et au moins réaliser le drainage du mur contre terre qu’il avait édifié.

Pour s’exonérer de sa responsabilité, M. [N] [I] invoque l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans les travaux. Une telle exonération est toutefois subordonnée à la preuve d’une immixtion fautive qui suppose que le maître de l’ouvrage, disposant d’une compétence notoire et démontrée en matière de construction, ait joué un rôle actif dans la réalisation des travaux.

Or, il n’est pas démontré que M. [C] [S], dont les conclusions mentionnent qu’il exerce le métier de cuisinier, a des compétences notoires en matière de construction.

En outre, l’immixtion fautive se distingue de la simple implication dans le chantier, sans donner de directive ou imposer de choix inapproprié aux locateurs d’ouvrage.

Il sera souligné par ailleurs qu’il n’est pas établi ni même allégué que M. [C] [S] est intervenu dans les travaux de gros œuvre confiés à M. [N] [I] en accomplissant des actes positifs.

M. [C] [S] a en revanche réalisé des travaux de second œuvre après avoir réceptionné l’ouvrage, dont la non-conformité aux règles de l’art s’est superposée à celle des travaux réalisés par le constructeur dans le cadre du premier chantier.

A défaut de démonstration d’une immixtion fautive de M. [C] [S] dans les travaux de gros œuvre confiés à M. [N] [I], ce dernier ne peut s’exonérer de sa responsabilité.

M. [N] [I], exerçant son activité sous l’enseigne RCM BAT, sera donc seul condamné à indemniser l’entier dommage causé par les désordres décennaux affectant l’ouvrage.

Sur les préjudices.

1. Sur les préjudices matériels.

Le rapport d’expertise n’est pas explicite sur la description des travaux de reprise à réaliser puisqu’il se réfère à des devis en retenant celui de la société Rénovation daté du 10 décembre 2015 d’un montant de 68.073 euros sous réserve de la réalisation de la cloison contre terre en parpaing avec enduit hydrofuge sur un mètre de hauteur et qu’un béton projeté soit mis en œuvre sur toute la hauteur où la roche est à nu au-dessus du soubassement béton tout le long de la maison.

Les époux [S] ont fait réactualiser ce devis par la même société le 10 décembre 2018, devis qui tient compte partiellement des remarques de l’expert, mais qui contient de nouvelles prestations qui doivent être ôtées, n’ayant pas été validées par l’expert.

Le coût des travaux de reprise sera par conséquent évalué à la somme de 88 550 euros HT, soit 97 405 euros TTC.

L’expert ne mentionnant pas la nécessité d’une étude géotechnique préalable, la demande formée à hauteur de 4.962 euros sera rejetée.

L’expert indique en revanche qu’un délai de réalisation des travaux raisonnable de deux mois peut être retenu et que les époux [S] ne pourront pas occuper leur appartement durant cette période.

Toutefois, les époux [S] ne fournissent aucun justificatif du coût d’un garde-meuble pour cette durée ou du montant d’un loyer pour leur relogement à proximité de leur domicile.

A défaut de tout élément permettant d’évaluer les préjudices qu’ils invoquent pendant la réalisation des travaux de reprise, ils seront également déboutés de cette demande.

L’indemnisation du préjudice matériel sera donc fixée à la somme de 97 405 euros TTC correspondant au coût actualisé des travaux de reprise que M. [N] [I] sera condamné à payer à M. [C] [S] et Mme [U] [B] épouse [S].

2. Sur le préjudice moral et de jouissance.

Le préjudice de jouissance est très peu documenté par les époux [S] qui produisent quelques photographies non datées de murs endommagés par de l’humidité, l’expert dont le rapport est ancien mentionnant des traces de remontée d’eaux et d’infiltration visibles lors de son premier accédit.

Il n’est pas contestable cependant que compte-tenu de la nature des désordres survenant à l’occasion de fortes pluies inondant la maison, il existe, non une impossibilité totale d’utiliser les lieux, mais une gêne dans son occupation résultant des moisissures et nuisances olfactives liées à l’humidité et aux remontées par capillarité.

L’indemnisation du préjudice moral et de jouissance réclamée de manière globale sera, au regard de ces éléments et de l’ancienneté des désordres, évaluée à la somme de 8.000 euros que M. [N] [I] sera également condamné à payer à M. [C] [S] et Mme [U] [B] épouse [S].

Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.

En l’espèce, il convient de constater que Mme [A] [L] n’a pas été mise en cause par M. [N] [I], y compris dans l’instance en référé à laquelle il était représenté, initiée en 2016.

Elle n’a pas participé aux opérations d’expertise durant lesquelles sa responsabilité n’a pas été envisagée par les autres parties et a été assignée par M. [N] [I] alors que l’instruction de l’instance initiale au fond avait été clôturée.

L’argumentation développée par M. [N] [I] à son encontre, selon laquelle elle est fautive de ne pas l’avoir alerté sur le non-respect des plans d’exécution, alors qu’il est manifeste qu’il n’a jamais rencontré sur le chantier cette architecte à laquelle aucune mission de maîtrise d’œuvre n’avait été confiée, ne peut pas procéder d’une erreur commise de bonne foi.

La mise en cause tardive de Mme [A] [L], dont la responsabilité n’avait jamais été évoquée durant l’instance de référé ou au cours de l’expertise judiciaire, fondée sur des éléments de fait dont il est manifeste qu’ils ne correspondent pas à la réalité, caractérise un abus de droit de M. [N] [I].

Cet abus a occasionné un préjudice à Mme [A] [L], excédant les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer, et dont la réparation sera évaluée à la somme de 1.000 euros que M. [N] [I] sera condamné à lui payer.

Sur les demandes accessoires.

Possible et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire qui n’est pas de droit sera ordonnée d’office.

Partie perdante au procès, M. [N] [I] sera condamné aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- 3.000 euros à M. [C] [S] et Mme [U] [B] épouse [S], - 2.000 euros à Mme [A] [L].

L’équité ne commande pas en revanche de prononcer d’autres condamnations sur ce fondement si bien que la société Azur Terrassement et la société SMA SA seront déboutées de leur demande formée de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

MET hors de cause la société Azur Terrassement à défaut de contrat de louage d’ouvrage conclu avec M. [C] [S] et Mme [U] [B] épouse [S], sa prestation s’étant limitée à la location de matériel à M. [N] [I] ;

MET hors de cause Mme [A] [L], architecte qui n’avait pas de mission de maîtrise d’œuvre ;

DECLARE M. [N] [I], entrepreneur ayant exercé son activité sous l’enseigne RCM BAT, seul responsable des désordres de nature décennale affectant les travaux qu’il a réalisés suivant devis du 15 août 2013 accepté par M. [C] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] et ayant fait l’objet d’une réception sans réserve en mai 2014 ;

CONDAMNE M. [N] [I] à verser à M. [C] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :

- 97 405 euros TTC correspondant au coût actualisé des travaux de reprise, - 8.000 euros de dommages-intérêts en compensation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;

CONDAMNE M. [N] [I] à verser à Mme [A] [L] 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [N] [I] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :

- 3.000 euros à M. [C] [S] et Mme [U] [B] épouse [S], - 2.000 euros à Mme [A] [L] ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

DEBOUTE M. [C] [S] et Mme [U] [B] épouse [S] de toutes leurs autres demandes ;

DEBOUTE M. [N] [I] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [N] [I] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Mme [P] [K] ;

Le Greffier Le Président