Chambre référés, 12 juillet 2024 — 24/00027
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 12 Juillet 2024
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYHY 39H
c par le RPVA le à
Me Thibaut CRESSARD, Me Anne-christine LAINE
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le: à
Me Anne-christine LAINE
Expédition délivrée le: à
Me Thibaut CRESSARD,
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne-christine LAINE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. ADOK, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-christine LAINE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. EDITIONS OBERTHUR,, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. FINANCIERE H2O, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 12 Juin 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [U] a été engagé par la société ÉDITIONS OBERTHUR par contrat de travail à durée indéterminée le 22 avril 2003, en qualité de Directeur Commercial et Marketing. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a donc été conclu entre Monsieur [U] et la société HOLDING O&O à effet au 1er novembre 2009, contrat aux termes duquel Monsieur [U] était engagé en qualité de Directeur Commercial et Marketing Groupe, avec reprise d'ancienneté. À cette même date, Monsieur [U] devenait actionnaire de la HOLDING O&O. La société FINANCIÈRE H2O ayant acquis la totalité des titres de la société HOLDING O&O au terme d’un acte de cession en date du 30 novembre 2012, le contrat de Monsieur [U] a été transféré à la société FINANCIERE H20. Suivant avenant au contrat de travail de Monsieur [U] en date du 20 décembre 2012 (pièce n°2), une clause de non-concurrence a été ajoutée à son contrat. Le 03 mai 2022, une transaction a été conclue entre la société FINANCIERE H20 et Monsieur [U], pour organiser la rupture de son contrat de travail au 15 avril 2022, non renouvelé (pièce n°3) et prévoit les modalités de rupture comme suit : - depuis le 15 avril 2022, Monsieur [U] est libre de toute obligation de non-concurrence, compte tenu de la levée de cette obligation par la SAS FINANCIERE H20, laquelle ne se trouve donc pas redevable du versement de la contrepartie pécuniaire afférente à cette obligation (article 1er), - au titre des obligations mises à la charge de la société FINANCIERE H2O, il a été prévu le paiement à Monsieur [U] d’une somme brute de 40.000€ venant s’ajouter à la somme déjà versée de 109.749,75€ au titre de l’indemnité de licenciement et de 10.559,83€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés (article 2), - Monsieur [U] s’engage principalement à renoncer à toute action en contestation de la légitimité de la rupture du contrat de travail qui le liait à la SAS FINANCIERE H20, et de manière plus générale à toute action née de l’exécution ou de la rupture de ce même contrat, en contrepartie de la réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime subir ou avoir subi (article 1er et 3), - Monsieur [U] s’engage à respecter “la discrétion et le secret le plus absolu sur la SAS FINANCIÈRE H20 ainsi que sur les sociétés appartenant au même Groupe au sein desquelles il a pu exercer son activité, et sur tout ce qui concerne les renseignements à caractère confidentiel dont il a pu avoir connaissance du fait ou à l'occasion de ses fonctions.” […] Monsieur [U] s’engage à restituer tout document quel qu’il soit, sans en avoir conservé de copies. […] Il s'interdit par conséquent toute action visant : - au détournement de la clientèle des sociétés du Groupe au profit d 'une autre entreprise, - au détournement des contrats de licence exploités par les sociétés du Groupe, - au détournement du personnel des sociétés du Groupe au profit d'une autre entreprise. Sans que cette interdiction de détournement ne puisse se confondre avec l'obligation de non-concurrence incluse dans son contrat de travail et dont Monsieur [U] a été libéré par la société FINANCIÈRE H20 au moment de la rupture de son contrat de travail. » (article 5.1). Monsieur [U] a constitué sa société le 28 juin 2023, la SAS ADOK, laquelle a pour objet : - la réalisation pour son propre compte – et/ou pou