2ème Chambre Cab2, 12 juillet 2024 — 22/10057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/10057 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QGD
AFFAIRE : M. [W] [I] (Me Samuel CHICHA) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD) - CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [I] né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Samuel CHICHA de la SELARL SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 7], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant
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Le 17 avril 2016, Monsieur [W] [I], né le [Date naissance 3] 1992, a été victime, en qualité de passager, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
La société MATMUT a versé à Monsieur [I] des provisions amiables à hauteur de 12.000 euros et a mandaté le docteur [G] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport définitif le 16 mars 2021.
Sur la base de ce rapport, la société MATMUT a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par ordonnance en date du 6 mai 2022, le juge des référés a alloué à Monsieur [I] une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par acte du 12 octobre 2022 assignant la société MATMUT et la CPAM des Alpes de Haute Provence, suivi de conclusions notifiées le 21 février 2023, Monsieur [I] demande au tribunal de : - CONDAMNER la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Monsieur [W] [I] la somme totale de 1.375.760,47 euros afin de réparer son entier préjudice - CONDAMNER la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Monsieur [I] la somme de 20.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, étant justifiés par l’émission d’une offre hors délai, ainsi que la particulière mauvaise foi dans la gestion de ce dossier - CONDAMNER la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNER la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes aux entiers dépens - PRONONCER L’exécution provisoire sur la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées le 3 février 2023, la MATMUT demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant - DÉCLARER satisfactoires les diverses offres d’indemnisation suivantes : -DSA restées à charge : néant -Honoraires d’assistance : réservé dans l’attente de justificatifs -ATP : 3630,00 € -PGPA : rejet -PGPF : rejet -Perte du fonds de commerce : rejet -IP : 20000,00 € -DFT : 8975,00 € -SE : 16000,00 € -DFP : 41400,00 € -PEP : 5000,00 € -PA : 3000,00 € - RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer - TENIR COMPTE des provisions de 62.000 € déjà versées à M. [I] - le DÉBOUTER de sa demande de dommages et intérêts pour offres prétendues hors délai - DIRE que les provisions déjà reçues et les dissensions entre les parties au sujet des indemnisations revendiquées constituent des circonstances justifiant que le tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité - REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit du demandeur - DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer - statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
L’affaire a été r