Service des Etrangers, 9 juillet 2024 — 24/05651

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des Etrangers

Texte intégral

TGI BORDEAUX - JLD (rétentions administratives) RG N° RG 24/05651 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK7F Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ────

Cabinet de Clémence CARON Dossier n° N° RG 24/05651 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZK7F N° Minute : 24/00218

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Clémence CARON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;

Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 9 juin 2024 par Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME à l’encontre de M. [X] [E];

Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt huit jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Juillet 2024 reçue et enregistrée le 08 Juillet 2024 à 16H05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Monsieur le PREFET DE LA CHARENTE MARITIME préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience, représenté par M. [L] [S]

PERSONNE RETENUE

M. [X] [E] né le 04 Mars 2005 à CHLEF (ALGERIE) de nationalité Algérienne préalablement avisé,

actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,

assisté de Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,

en présence de [R] [K], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;

M. [X] [E] a été entendu en ses explications ;

M. [L] [S], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;

Me Pierre CUISINIER, avocat de M. [X] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;

M. [X] [E] a été entendu en ses explications ;

En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;

FAITS ET PROCÉDURE

Il ressort de la procédure que Monsieur [E] [X] déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019, mineur, via la Belgique et l’Allemagne.

Il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion à Paris (75) le 18 août 2021, de vol par effraction dans un local d’habitation à Mantes La Ville (78) le 27 août 2021, de destruction d'un bien appartenant à autrui à Saintes (17) le 25 janvier 2023, d’usage illicite de stupéfiants à Saintes (17) le 22 mai 2023 et de port d’arme de catégorie D à Saintes (17).

Le 09 juin 2024, le préfet de la CHARENTE-MARITIME a pris à l’encontre de Monsieur [E] [X], de nationalité algérienne, une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans, décision notifiée à l’intéressé le 09 juin 2024 à 18h40.

Le 09 juin 2024, le préfet de la CHARENTE-MARITIME a pris à l’encontre de Monsieur [E] [X], de nationalité algérienne, un arrêté portant placement en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, lui ayant été notifié le 09 juin 2024 à 18h50.

Par ordonnance du 12 juin 2024, confirmée par ordonnance du 13 juin 2024 du conseiller délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [X] pour une durée maximale de 28 jours, cette décision ayant été notifiée à l'intéressé le même jour à 15H07.

Par requête reçue et enregistrée au greffe le 08