2ème Chambre Cab2, 12 juillet 2024 — 23/04117
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04117 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HZ4
AFFAIRE : M. [F] [D] (Me William TAIEB) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Yves SOULAS ) - CPAM DES [Localité 7] ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Juillet 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
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Le 9 juin 2021, Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 2] 1988, a été victime, en qualité de passager, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.
Par ordonnance en date du 25 mars 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [K] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [D] une provision de 4.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 18 janvier 2023.
Par acte du 7 avril 2023 assignant la société AXA France IARD et la CPAM des [Localité 7], Monsieur [D] demande au tribunal de : - CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 26.113, 07 € au titre de l’indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la provision allouée de 2.500 € - CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement d’une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC - DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître William TAIEB, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Aux termes de conclusions notifiées le 29 août 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de : - lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Monsieur [F] [D], victime d’un accident de la circulation le 25 août 2020 - ÉVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 11.663,75 € - JUGER qu’il reviendra à Monsieur [F] [D] un solde de 7.663,75 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs - DÉBOUTER Monsieur [F] [D] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre des frais irrépétibles et des dépens. - CONDAMNER Monsieur [F] [D] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 12 juillet 2024.
La CPAM des [Localité 7], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
La CPAM des [Localité 8] a indiqué à la juridiction, par courrier en date du 12 avril 2023, que le montant de ses débours s’élève à la somme de 9.604, 69 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Monsieur [D] a été victime le 9 juin 2021, en qualité de passager, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.
Le droit à indemnisation de Monsieur [D] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce passager transporté blessé par l’accident.
Le droit à