1ère ch. - Sect. 1, 15 juillet 2024 — 23/04334
Texte intégral
- N° RG 23/04334 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGHW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n° 24/640
N° RG 23/04334 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGHW
Le
CCC : dossier
FE : Me François MEURIN Me Benoit ALBERT, Me Stéphanie CHOISEZ Me Bruno TRAESCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Juin 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/04334 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGHW ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Société PV HOLDING [Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société PV-CP CITY [Adresse 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [N] [X] Madame [W] [V] divorcée [Z] [Adresse 3] représentés par Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Monsieur [G] [K] [Adresse 6]
Monsieur [B] [C] [Adresse 9]
S.A.R.L. LES SEPT BOULEAUX [Adresse 7]
Monsieur [I] [T] [Adresse 4]
Madame [R] [A] [Adresse 4]
représentés par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [S] [F] Madame [M] [U] [Adresse 1] représentés par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [D] [H] Monsieur [O] [H] [Adresse 5] non représentés
Ordonnance :
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
********** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société PV-CP Résidences Exploitation exerce dans des locaux situés [Adresse 8], objet de baux commerciaux, une activité commerciale d’exploitation d’une résidence de tourisme ou para hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la location desdits locaux meublés et équipés pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services ou prestations à la clientèle.
Certains bailleurs ont fait délivrer à la SAS PV Holding un congé sans offre de renouvellement des baux commerciaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 3, 4 août et 15 septembre 2023, la société PV Holding a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [H] [D], M. [H] [O], M. [G] [K], M. [X] [N] et Mme [V] [W], M. [C] [B], la Sarl les Sept Bouleaux, M. [T] [I], Mme [A] [R], M. [S] [F] et Mme [M] [U], bailleurs, pour voir juger que les congés qu’ils ont fait délivrer sont nuls et dépourvus d’effet en raison de l’erreur sur leur destinataire.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, M. [S] [F] et Mlle [M] [U] demandent au juge de la mise en état de : Vu les article 264 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L.145-14 et L.145-28 et suivants du code de commerce, ✓ Disjoindre la procédure relative au congé délivré par Monsieur [F] et Madame [U] de celles des autres défendeurs; ✓ Valider le congé donné au preneur, la société Pv Holding, succédant au même numéro de RCS à la société PV Résidences et Resorts France, conformément aux stipulations du bail commercial et en l’absence de signification d’une éventuelle cession à une autre société du groupe Pierre et Vacances; ✓ Ordonner une mesure d’expertise.
Ils exposent à l’appui de leurs prétentions que : - la société PV Résidences et Resorts France, immatriculée sous le numéro de RCS 508321155 auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris, a signé le bail commercial avec M. [E]; - la société PV Holding succède à la société PV Résidences et Resorts France et se trouve immatriculée sous le numéro de RCS 508321155 identique à celui du bail commercial; - le preneur n’ayant pas procéder à la signification de la cession conformément aux dispositions de l’article 1690 du code civil est dénué du droit au renouvellement du bail commercial; - en l’espèce, la société PV Holding anciennement PV Résidences et Resorts France n’a pas signifié la cession du bail commercial ou du fond de commerce; - le bailleur n’a pas acquiescé à cette cession de contrat, qui lui est préjudiciable, puisque le cessionnaire, la société PV Exploitation France, refuse d’exécuter la renonciation unilatérale par le preneur à une indemnité d’éviction; - or, le bailleur n’a accepté de signer le bail commercial qu’en raison des clauses relatives à l’indemnité d’éviction; - il ne serait pas enga