4 ème Chambre civile, 8 juillet 2024 — 23/05146

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

SURENDETTEMENT

N° RG 23/05146 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICXG

JUGEMENT du 08 JUILLET 2024

DEMANDEUR :

Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1] comparante,

DEFENDEURS :

[3], demeurant Chez [Adresse 6] non comparant, ni représenté

CRCAM LOIRE HAUTE-LOIRE, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

[4], demeurant Chez [Adresse 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE

DEBATS :

Audience publique du 10 juin 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Madame [P] [T], afin de traitement de sa situation de surendettement.

Le 2 novembre 2023, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 486 euros, - imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 57 mois au taux de 4,22 %

Par courrier adressé à la Banque de France le 24 novembre 2023, Madame [P] [T] a contesté les mesures imposées aux motifs que ses ressources ont subi la perte d’une prime à hauteur de 700 euros, correspondant à une activité d’adjointe municipale, tandis que ses charges ont été sous évaluées par la commission, de sorte que la capacité de remboursement retenue est trop élevée ;

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice.

A cette date, Madame [P] [T], comparante en personne, a maintenu les termes de son recours ;

Les créanciers n'ont pas comparu à l'audience non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées ;

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 / Sur la recevabilité de la contestation

L’article R 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.

En l’espèce, Madame [P] [T] a reçu notification de la décision de surendettement le 18 novembre 2023 et a adressé son courrier de contestation le 24 novembre suivant.

Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.

2 / Exposé de la situation de la débitrice

Madame [P] [T], âgée de 70 ans, est retraitée ; Si elle évoque une diminution de ses ressources liée à la perte d’une prime d’adjointe municipale en 2022, cet élément a déjà été pris en compte par la commission de surendettement qui a retenu une retraite à hauteur de 1970 euros, tandis que Madame [T] justifie à ce jour d’une retraite d’un montant de 2071 euros ;

Les charges de Madame [T] s'élèvent, en application du barème de la commission et au regard des pièces produites aux débats, à la somme de 1700 euros et comprennent : loyer : 650 euros, charges comprises forfait charges courantes (alimentation, habillement, transport, mutuelle) : 604 euros charges habitation (frais énergétiques, assurances, téléphone) : 304 euros contrat obsèques : 42 euros dépenses liées à l’entretien de deux chiens qui seront limitées à la somme de 100 euros Son endettement s'élève à la somme de 23 727,01 euros. Madame [T] ne possède plus de bien de valeur ;

3 / Sur la recevabilité de la procédure de surendettement

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

En l'espèce, les créanciers n'ont pas contesté ni la situation de surendettement, ni la bonne foi de la débitrice, qui apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission.

Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame [P] [T].

4 / Sur la capacité mensuelle de remboursement

L’article L. 733-13 du code de la consommation précise que le juge, « dans tous les cas, détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit dans l’article L. 731-2 dudit code et que cette part est mentionnée dans la décision ».

Les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de la consommation disposent que la faculté de remboursement des débiteurs « est fixée, dans des conditions précisées par décret, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part de ressources, qui ne peut être inférieure à un montant égal au revenu minimum garanti mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dont disposerait le ménage