Pôle social, 8 juillet 2024 — 23/02108
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02108 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVI5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024
N° RG 23/02108 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVI5
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Mme [N] [V], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024.
Exposé du litige :
Mme [G] [T], née le 12 février 1964, a été embauché par la société [4] (la société [4]) en qualité d'opérateur de production à compter du 14 décembre 2020.
Le 26 janvier 2023, la société [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] un accident du travail survenu sur le lieu de travail de l'assuré le 24 janvier 2023 à 9 heures 30 dans les circonstances suivantes : « la victime déplaçait un porte-cintre ; la victime montait les escaliers entre le bloc opératoire et l'accueil avec un porte-cintre à la main, lorsque celle-ci a ressenti une douleur dans le dos et dans le bras ».
Le certificat médical initial établi le 25 janvier 2023 par le docteur [M] mentionne : « D# lombalgies, traumatisme du bras droit, douleur du coude droit ».
Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.
Compte tenu de l’existence de réserves, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a diligenté une enquête administrative.
Par décision du 24 avril 2023, la caisse primaire d'assurance maladie primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a pris en charge d’emblée l'accident du 24 janvier 2023 de Mme [G] [T] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22 juin 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [G] [T].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 27 octobre 2023, la société [4] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * * * Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de : - déclarer la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] de l’accident déclaré par Mme [G] [T] comme lui étant inopposable ;
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 6] demande au tribunal de : - débouter la société [4] de ses demandes ; - déclarer opposable la décision du 24 avril 2023 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [G] [T] survenu le 24 janvier 2023 ; - débouter la société [4] de ses demandes ; - condamner la société [4] aux dépens.
Le dossier a été mis en délibéré au 8 juillet 2024.
MOTIFS :
- Sur la matérialité de l'accident du travail du 24 janvier 2023 :
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise».
Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique.
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail : • un événement soudain survenu à une date certaine ; • une lésion corporelle et ou d’ordre psychique ou psychologique ; • un fait lié au travail.
En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une prés