CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 23/00498

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

__________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 23/00498 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJDC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social

JUGEMENT DU 28 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 23/00498 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UJDC

MINUTE N° Notification

CCC délivrée aux parties par LRAR + à avocat par le vestiaire CE délivrée à l'URSSAF ILE DE FRANCE par LRAR ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

L’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 1], venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, venant aux droits de la CIPAV, sise [Adresse 3]

représentée par Me Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P27

DEFENDERESSE

Mme [J] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sophia KERBAA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G630

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur salarié M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 avril 2023, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Île-de-France (ci-après « l’URSSAF ILE DE FRANCE »), venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après « la CIPAV ») a fait signifier à Madame [J] [I] une contrainte émise le 11 avril 2023 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l'acte, la somme totale de 19.700,10 euros correspondant aux cotisations du régime de base et du régime complémentaire de retraite, de l’assurance invalidité-décès, et aux majorations de retard afférentes au titre de l'année 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mai 2023, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 4 avril 2024. L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, régulièrement représentée, demande au tribunal : de déclarer l’opposition mal fondée, de débouter en conséquence Madame [J] [I] de son opposition, de valider la contrainte émise en son montant réduit, ramené à la somme de 19.497,44 euros représentant les cotisations (18.559,34 euros) et les majorations de retard (938,10 euros), de juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, de condamner Madame [J] [I] au paiement de la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [J] [I] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996. Madame [J] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 11 avril 2023, d’ordonner à l’URSSAF ILE DE FRANCE de lui rembourser le trop versé des cotisations sociales 2022 incluant la régularisation 2021, et de condamner L’URSSAF ILE DE FRANCE aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».

L’article R. 133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est no