4 ème Chambre civile, 8 juillet 2024 — 23/04830
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/04830 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB2M
JUGEMENT du 08 JUILLET 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Madame [W] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 4] comparante,
DEFENDEURS :
[12] ([17]), demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
[31], demeurant [Adresse 25] non comparant, ni représenté
[21], demeurant [19] - [Adresse 9] non comparant, ni représenté
[16], demeurant Chez [Adresse 18] non comparant, ni représenté
CPAM, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
LA [10], demeurant [Adresse 27] non comparant, ni représenté
Société [20], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté
Société [28], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
OPH HABITAT ET METROPOLE, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
LA [11], demeurant [Adresse 27] non comparant, ni représenté
[29], demeurant [Adresse 26] non comparant, ni représenté
[15], demeurant Chez [23] - [Adresse 30] non comparant, ni représenté
DISTRIBUTION [13], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[14], demeurant [Adresse 24] non comparant, ni représenté
[22], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 25 février 2019, les débiteurs on bénéficié, à partir d’une capacité de remboursement arrêtée à la somme de 230 euros, d’un plan de désendettement sur 84 mois au taux de 0 % avec un effacement partiel à hauteur de la somme de 7674,68 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ; Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de LYON par arrêt du 27 novembre 2019 ;
Les débiteurs ont de nouveau saisi la commission de surendettement qui, par décision du 27 août 2020, fixait la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 568 euros et rééchelonnait les créances sur une durée de 43 mois au taux de 0,84 % ;
Comme suite au recours exercé par les débiteurs à l’encontre de cette décision, un jugement était rendu le 12 avril 2021 fixant la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 230 euros et rééchelonnant l’apurement du passif sur une période de 75 mois au taux de 0 %, avec un effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 4885,86 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
Suite à une nouvelle saisine de la commission de surendettement, cette dernière a déclaré, le 7 octobre 2021, irrecevable la demande des débiteurs tendant à un nouvel examen de leur situation ; Cette décision a été confirmée par jugement du 14 mars 2022 ;
Suite à une nouvelle saisine du 20 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable, le 28 juillet 2022, la demande formée par Monsieur [B] [I] et Madame [W] [M] épouse [I] tendant au traitement de leur situation de surendettement ;
Selon décision en date de 12 octobre 2023, la commission de surendettement a : - fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 214 euros - rééchelonné les créances sur une période de 72 mois au taux de 0 % - imposé l’effacement du surplus du passif à hauteur de la somme de 9189,27 euros en cas de respect total du plan jusqu’à son terme ;
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 3 novembre 2023, les débiteurs ont exercé un recours au motif que leurs ressources financières, jointes à l’augmentation du coût de la vie et à leurs frais médicaux, ne leur permet plus de respecter le plan de désendettement fixé ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 10 juin 2024, doublées d'une lettre simple pour les débiteurs.
A cette date, Madame [W] [M] épouse [I], comparante en personne à l’audience, a maintenu les termes de son recours ; Elle a précisé que leur situation budgétaire demeure fragile et que l’inflation, jointe à d’importants frais médicaux, rendent le maintien d’un équilibre budgétaire très compliqué ; Madame [M] épouse [I] sollicite dans ce contexte, et après six années de tentative de respect du plan, un effacement total du passif du couple ;
Monsieur [B] [I], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience ;
Les créanciers n'ont pas comparu non plus qu'adressé d'observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission ;
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I]