4 ème Chambre civile, 8 juillet 2024 — 23/04880
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 23/04880 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-ICBY
JUGEMENT du 08 JUILLET 2024
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 2] comparante,
DEFENDEURS :
[22], demeurant [Localité 9] non comparant, ni représenté
[10], demeurant [Adresse 8] non comparant, ni représenté
TRESORERIE [Localité 31] BANLIEUE ET AMENDES, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
[32], demeurant [Adresse 27] non comparant, ni représenté
[17], demeurant Chez [Adresse 18] non comparant, ni représenté
[24], demeurant [Adresse 6] non comparant, ni représenté
[15], demeurant [Adresse 13] non comparant, ni représenté
[12], demeurant [Adresse 28] non comparant, ni représenté
GROUPE [33], demeurant [Adresse 30] non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
MAIRIE, demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté
[20], demeurant Chez [Adresse 23] non comparant, ni représenté
[14], demeurant Chez [Localité 25] CONTENTIEUX - [Adresse 5] non comparant, ni représenté
[29], demeurant Chez [Adresse 21] non comparant, ni représenté
[26], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 10 juin 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de la LOIRE a déclaré recevable la demande formulée par Madame [Y] [Z] tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant mesures imposées du 12 octobre 2023, la commission de surendettement a fixé la capacité de remboursement de la débitrice à la somme de 495 euros et rééchelonné le remboursement des créances sur une durée de 49 mois au taux de 4,22% ;
Par courrier en date du 3 novembre 2023, reçu à la Banque de France le 10 novembre suivant, la débitrice a contesté les mesures imposées par la commission aux motifs que les prestations familiales ont connu d’une baisse significative depuis que deux de ses enfants ont atteint l’âge de 20 ans, de sorte qu’elle ne peut honorer la capacité de remboursement retenue ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé réception, doublée d'une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame [Y] [Z] a comparu à l'audience et a maintenu les termes de son recours ; Elle a précisé avoir perdu son emploi depuis 2022 et ne plus percevoir d’indemnités de chômage depuis février 2024 ; Madame [Z] a indiqué que deux de ses enfants, qui sont toujours à sa charge pour poursuivre des études universitaires, ont atteint l’âge de 20 ans depuis le mois d’août 2023, de sorte que les prestations sociales perçues jusqu’alors ont diminué de façon significative ; Madame [Z] a encore précisé qu’elle élève seule ses enfants et que malgré quelques missions d’intérim, elle ne parvient pas à retrouver une situation professionnelle stable ; Dans ce contexte, elle sollicite le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire aux fins de pouvoir repartir sur une situation saine ;
Les créanciers n'ont pas comparu, non plus que fait valoir d'observations sur le bien fondé des mesures imposées, à l'exception de [15] et du [19] qui ont confirmé leur créance ; Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité du recours
L’article R- 733-6 du code de la consommation prévoit que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de leur notification.
En l’espèce, la décision a été notifiée à la débitrice le 23 octobre 2023, qui a élevé contestation par courrier reçu par la Banque de France le 10 novembre suivant ;
Le recours, formé dans les délais, est déclaré recevable ;
- Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir étant précisé que, par application de l'article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée de sorte qu'il appartient à celui qui soutient la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Madame [Y] [Z], âgée de 48 ans, exerçait la profession de vendeuse et a perdu son emploi en 2022 ; A ce jour, Madame [Z] a épuisé son droit à des indemnités chômage et perçoit le RSA ; Elle a la charge de trois enfants, âgés respectivement de 20 ans pour deux d’entre eux et de 10 ans pour le troisième enfant, qu’elle élève seule ; Elle justifie d’une baisse significative des prestations familiales liée à l’âge de ses deux enfants aînés ;
Ses ressources, telles qu'actualisées et justifiées par