Chambre 01, 11 juillet 2024 — 22/00661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/00661 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V2XK
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
DEMANDEURS:
M. [L] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [WE] [K] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M. [RT] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
Mme [IS] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Juillet 2023.
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige Monsieur [L] [H] et Madame [WE] [K] épouse [H] ont fait l’acquisition le 15 mai 2008 d’une parcelle de terrain sis à [Adresse 4] sur laquelle ils ont construit une maison de plain pied, ainsi que des parcelles de jardin avoisinantes, et ont revendu l’ensemble le 13 juillet 2021. L’immeuble sis [Adresse 1], jouxtant cette propriété, appartient à Monsieur [RT] et Madame [IS] [G] qui élèvent sur leur parcelle des pigeons. Monsieur et Madame [H], se plaignant de troubles anormaux de voisinage du fait de cet élevage, ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice par Monsieur et Madame [G]. En l’absence d’accord entre les parties malgré une médiation conventionnelle tenue le 7 octobre 2020, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner par acte d’huissier du 21 janvier 2022, Monsieur et Madame [G] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de reconnaître le trouble anormal de voisinage et de réparer leur préjudice moral et financier. Sur cette assignation, les époux [G] ont constitué le même avocat et les parties ont échangé leurs conclusions. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 16 avril 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 30 mars 2023, Monsieur et Madame [H] demandent au tribunal de : Vu l’article 544 du code civil Vu l’article 651 du code civil Vu l’article 700 du code de procédure civile 1°) Dire et juger que la responsabilité des époux [G] est engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
2°) Condamner les époux [G] à verser aux époux [H] la somme de 10.000,00 euros chacun au titre du trouble dans les conditions d’existence et du préjudice moral subi;
3°) Condamner les époux [G] à verser aux époux [H] la somme de 50.000,00 euros au titre du préjudice financier ;
4°) Condamner les époux [G] à verser aux époux [H] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
5°) Condamner les époux [G] aux dépens de la présente instance. Les époux [H] soutiennent que leur action pour trouble anormal du voisinage n’est pas prescrite puisque la première manifestation du trouble, constituant le point de départ du délai de prescription, n’est apparue qu’en 2019, en raison de l’augmentation du nombre de pigeons de l’élevage, passant de 40 à 136 pigeons. Ils font valoir que les témoins dont les attestations sont produites par les défendeurs, ne datent pas leurs constatations et ne permettent donc pas de rapporter la preuve que Monsieur et Madame [G] ont toujours disposé d’une centaine de pigeons.
Au surplus, ils invoquent que les troubles anormaux du voisinage étant des faits répétés et successifs, chacun d’eux ouvre droit à réparation.
Les requérants soulèvent que les défendeurs ne peuvent s’exonérer sur le fondement de l’article L.113-8 du code de la construction et de l’habitation puisque les conditions de cet article ne sont pas réunies.
Ils expliquent d’une part que l’activité d’élevage de pigeons n’est pas une activité culturelle ni agricole au sens de cet article.
En outre, ils soutiennent que les pigeonniers ne respectent pas les dispositions de l’article 26 du règlement sanitaire départemental du Nord d’une part, ni celles en matière d’urbanisme puisque le premier a fait l’objet de modifications sans autorisation et le second, dont la date de construction n’est pas démontrée, a été construit sans autorisation, d’autre part.
Enfin, ils allèguent que la condition