JCP LOGEMENT, 30 mai 2024 — 24/00548
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 30 Mai 2024 __________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. HARMONIE HABITAT 8, avenue des Thébaudières Etage 16 BP 70344 44816 SAINT-HERBLAIN CEDEX
représentée par Madame [D] [N], munie d’un pouvoir écrit D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [O] Logement 331 32 Boulevard du Tertre 44800 SAINT- HERBLAIN
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 avril 2024 date des débats : 04 avril 2024 délibéré au : 30 mai 2024
RG N° N° RG 24/00548 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2FU
COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à HARMONIE HABITAT CCC à Monsieur [V] [O] + préfecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 10 septembre 2021, la société anonyme d’habitation à loyer modéré HARMONIE HABITAT (ci-après HARMONIE HABITAT), a donné à bail à Monsieur [V] [O] un logement situé 32 boulevard du Tertre - 44800 SAINT HERBLAIN.
Le 19 octobre 2023, HARMONIE HABITAT a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1422,36 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 10 octobre 2023.
Par acte d'huissier du 16 janvier 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 17 janvier 2024, HARMONIE HABITAT a fait assigner Monsieur [V] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondée sa demande ; - Constater la résiliation du contrat de location susvisé en vertu de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - Ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [O] des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier et autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant le trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ; - Condamner Monsieur [V] [O] à lui payer les sommes suivantes : - 1613,42 euros au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation échus et impayés, somme à parfaire ou diminuer au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - Une indemnité d’occupation d’un montant égal celui du loyer, soir 387,73 euros et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat ; - 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 avril 2024, lors de laquelle HARMONIE HABITAT, représenté par Madame [D] [N] munie d’un pouvoir écrit, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 726 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2024, déduction faite des frais de procédure. L’office HLM s’est par ailleurs déclaré favorable à l’octroi au locataire de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise du paiement des loyers.
Monsieur [V] [O] a comparu et actualisé sa situation financière et personnelle, sollicitant des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, en proposant de régler la somme de 200 euros par mois en sus de son loyer courant.
Le diagnostic social et financier a été transmis par les services sociaux et communiqué au bailleur durant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande : Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 17 janvier 2024, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, HARMONIE HABITAT justifie avoir saisi la CAF le 21 juin 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contra