J.L.D. HSC, 12 juillet 2024 — 24/05354

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/05354 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRZH MINUTE: 24/1389

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [J] [F] né le 29 Mars 1976 à [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE ROBERT BALLANGER

Absent représenté par Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office

LA CURATRICE

Madame [Z] [M] - ATSM 77 Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE ROBERT BALLANGER Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit le 11 juillet 2024

Le 01 juillet 2024, le directeur du CENTRE ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [F].

Depuis cette date, Monsieur [J] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE ROBERT BALLANGER.

Le 05 Juillet 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juillet 2024.

A l’audience du 12 Juillet 2024, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [J] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [J] a été hospitalisé à la demande de son curateur et en urgence suivant décision du directeur de [4] le 04 juillet 2024 dans un contexte de décompensation psychotique avec hétéro agressivité sur les autres patients suite à une rupture de traitement. Il émet des propos persécutifs à l’égard du chef de service. Il est anosognosique.

Le certificat de situation du 12 juillet indique que le patient est en fugue.

A l’audience de ce jour, Monsieur [F] [J] ne comparait pas. Son conseil est entendu en ses observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juillet 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :