CTX PROTECTION SOCIALE, 8 juillet 2024 — 22/00312

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

N° RG 22/00312 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FZMU N°MINUTE : 24/293

Le vingt six avril deux mil vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Madame Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : Monsieur Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés Monsieur Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Madame [S] [F], juriste assistante et de Madame Marie-Luce MAHE, adjointe administrative faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Mme [J] [V], Mme [G] [B], M. [R] [B], demandeurs, demeurant [Adresse 2], représentés par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD substituée par Me Cynthia COCHON, avocats au barreau de LILLE

D'une part,

Et :

Société [8], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS

Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Madame [I] [A], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

Avec :

Société [10], mise en cause, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Julie CAMBIER, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 08 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2018, M. [D] [B], conducteur poids-lourd pour le compte de la société [8], est décédé des suites d’un accident de la route déclaré par l’employeur dans les termes suivants :

« - Activité de la victime lors de l’accident : la victime effectuait un transport de [Localité 9] à [Localité 7]. - Nature de l’accident : pour une raison indéterminée, le chauffeur a perdu le contrôle de son ensemble et est venu percuter le terre plein de l’autoroute. - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun - Siège des lésions : lésions multiples - Nature des lésions : multiples La victime a été transporté par le SMUR de [Localité 6]. »

La copie intégrale de l’acte de décès établi le 1er août 2018 indique « le vingt six juillet deux mille dix huit à seize heures trente minutes, est décédé voie publique A21 à [Localité 11], [D], [P], [L] [B]. »

À l’issue de l’enquête administrative diligentée, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a notifié en date du 03 octobre 2018 la prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle.

La caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut a été saisie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur le 13 avril 2022 par Mme [J] [V], conjointe de M. [D] [B] ainsi que par Mme [G] [B] et M. [R] [B], enfants de M. [D] [B].

Le 28 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a invité les consorts [B] -[V] à saisir directement le tribunal de céans.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 20 juillet 2022.

L’affaire a fait l’objet de six remises avant d’être rappelée et retenue à l’audience du 26 avril 2024.

Par conclusions responsives visées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] [V], Mme [G] [B] et M. [R] [B] demandent au tribunal de :

- juger que leur action engagée est recevable et bien fondée, - débouter la Société [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - juger que la Société [8] a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, - fixer au taux maximum la majoration de leurs rentes, - fixer au titre du préjudice moral les dommages et intérêts suivants : 75.000€ au profit de Mme [V] [J], veuve [B], 75.000€ au profit de [R] [B] et 75.000€ au profit de [G] [B], - dire que ces indemnités seront versées directement par la CPAM, - condamner la défenderesse à la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des demandeurs, - condamner la société [8] défenderesse aux entiers frais et dépens, - déclarer le jugement opposable à la CPAM du Hainaut et à [10].

Par conclusions in limine litis récapitulatives, soutenues oralement à l’audience, la S.A.S [8] demande, pour sa part, au tribunal de :

- déclarer irrecevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [V] et Mme [B] car prescrite, - les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs demandes,

À titre subsidiaire,

- statuer sur ce que de droit sur la question de la faute inexcusable de l’employeur, - dire n’y avoir lieu à majoration de rente compte tenu de la faute de la victime et de l’absence de preuve d’obtention de ladite rente, - réduire à de plus justes propositions la somme