Serv. contentieux social, 9 juillet 2024 — 23/00103
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00103 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIWT Jugement du 09 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUILLET 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00103 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIWT N° de MINUTE : 24/01444
DEMANDEUR
Monsieur [C] [P] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Doris ASSOGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286
DEFENDEUR
S.A.R.L. [11] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
CPAM DE [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Mai 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Doris ASSOGBA, Me Mylène BARRERE, Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [P] a été engagé en qualité d’ouvrier d’atelier et de pose à l’éxtérieur par la SARL [11] (ci-après “la [11]”) à compter du 7 juin 2010.
Il a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2021. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le jour même, l’accident s’est produit [Adresse 4] sur le lieu de travail habituel du salarié. Aux termes de cette déclaration, “Mr [P] changeait la lame d’une machine - n’a pas attendu que la lame s’arrête et a voulu l’arrêter manuellement avec sa main”. La victime a été blessée à deux doigts, les lésions étant des coupures profondes et a été transporté à l’hôpital [9] de [Localité 6].
Le certificat médical initial établi le 26 novembre 2021par un médecin du service de chirurgie orthopédique de cet hôpital mentionne “section tendon extenseur majeur et annulaire droit”.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 17 janvier 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] (ci-après “la CPAM”).
A l’issue de la visite de reprise du 14 avril 2022, le médecin du travail délivrait un avis d’inaptitude.
Par lettre du 27 avril 2022, la CPAM a informé l’assuré que le médecin conseil avait fixé la date de guérison de ses lésions au 18 avril 2022.
Par lettre du 16 novembre 2022, M. [P] a saisi la CPAM d'une procédure de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par lettre du 1er février 2023, la CPAM a informé M. [P] que la position de son employeur ne lui permettait pas de faire droit à sa demande relative à la faute inexcusable et qu’il disposait d’un délai de deux ans pour saisir le tribunal.
Par requête reçue le 13 janvier 2023, M. [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 26 janvier 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé. Elle a fait l’objet de deux renvois aux audiences du 6 septembre 2023 et 19 décembre 2023 avant d’être retenue à l’audience du 21 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [P], présent et assisté par son conseil, par des conclusions en réplique n°3 demande au tribunal de: - reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la [11], dans l’accident dont il a été victime le 26 novembre 2021 ; - désigner un expert aux fins d’évaluation des préjudices ; - à titre subsidiaire, réparer son entier préjudice qu’il estime à 50.000 euros ; - en tout état de cause, condamner la [11] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il doit bénéficier de la présomption irréfragable de faute inexcusable posée par l’article L. 4131-4 du code du travail. Il ajoute que la conscience du danger par l’employeur résulte en l’espèce du document unique d’évaluation des risques, d’une attestation de suivi du 28 septembre 2021 établie par la médecine du travail à la suite d’un premier accident du travail survenu le 18 mai 2021. M. [P] soutient que son employeur n’a pas pris les mesures de prévention pour éviter le second accident du travail. Il fait valoir à ce titre que la [11] n’a pas tenu compte des prescriptions de la médecine du travail, que les équipements de travail sont défectueux et les outils de protections inexistants ou inefficaces, qu’il n’existe aucune institution représentative du personnel en place alors même que l’entreprise compte plus de 11 salariés