CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juin 2024 — 22/00410
Texte intégral
_________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 / N° RG 22/00410 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMIQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 28 JUIN 2024 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/00410 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMIQ
MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie certifiée conforme délivrée à Me Kole par lettre simple ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe Kole, avocat au barreau de Lyon, absent dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2]
représentée par [B] [U] (salarié) muni d’un pouvoir
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Manuela De Luca, juge
ASSESSEURS : Moulay El Hassan Tahiri, assesseur collège salarié Philippe Roubaud, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 28 juin 2024, par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 avril 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Ile-de-France du 7 février 2022 confirmant le rejet par l’Urssaf de la demande d’avis de crédit formée par la société au titre de l’année 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024 à laquelle seule l’Urssaf d’Ile-de-France a comparu.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 1er mars 2024, la société [3] n’a pas comparu, mais a indiqué, par courrier du 26 mars 2024, se désister de l’instance. L’Urssaf d’Ile-de-France a indiqué à l’audience accepter le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [3] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la société [3] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal,
- Constate le désistement d’instance de la société [3] ;
- Condamne la société [3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE